Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 octobre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer les droits des gens du voyage en les rendant effectivement égaux à ceux des autres citoyens, tout en définissant des devoirs identiques. Il prévoit l’insertion d’articles dans divers codes pour mieux encadrer l’installation des résidences mobiles sur des aires permanentes d’accueil, ainsi que l’accès aux transports scolaires. Il modifie également des dispositions légales pour inclure les terrains familiaux locatifs et préciser les conditions d’utilisation des aires d’accueil. Enfin, il restaure une disposition relative aux transports scolaires afin d’assurer un accès équitable aux services publics.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 octobre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La population qu’il est convenu de regrouper sous l ’appellation plus poétique que juridique, des « gens du voyage » dont a émergé, d’un point de vue pragmatique, une catégorie administrative, est estimée selon les sources à un nombre oscillant de 250 000 à 400 000 personne s aujourd’hui en France. La réalité étant toujours plus complexe qu’une donnée statistique, ce sont, en fait, plusieurs communautés différentes, aux origines historiques et géographiques lointaines très variées, qui sont ainsi désignées, sur le constat d’un héritage originaire commun, celui de leur mode de vie nomade ou semi-nomade. Mode de vie attaché à un caractère d’itinérance objectif et réel mais de moins en moins exprimé pour se résumer davantage dans le choix d’habiter en résidence mobile. Parmi ces communautés citons les Tsiganes, terme utilisé pour désigner l’ensemble des populations, toutes ethnies et tous statuts confondus, qui se reconnaissent d’un peuple originaire des Indes et d ont la langue orale issue du sanskrit a été transformée au contact des civilisations et cultures rencontrées au cours de leur migration qui a démarré au X e siècle. Nous pouvons aussi mentionner les Manouches (ou Sin ti), principalement présents en Allemagne, en Italie et en France depuis le XVe siècle, les Gitans (ou Kalé), surtout présents en Espagne, ou les Roms, plus traditionalistes, qu’on retrouve essentiellement en Europe de l’Est. Notons également qu’à la fin de la guerre de 1870, de nombr…
Articles (18 extrait·s du texte)
- Article 1er L’objet de la présente loi est de mettre en œuvre e t de faciliter l’exercice des droits des gens du voyage afin qu’ils jouissent effectivement des mêmes droits que chaque citoyen, tout en affirmant un niveau de devoirs leur incombant strictement identiques à ceux pesant sur chaque citoyen et dont toute violation soit plus efficacement sanctionnée par la loi.
- Article 2 Après le 5° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Les aires permanentes d’accueil en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article 1 er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. « Un décret précise les conditions permettant le dé compte effectif des aires d’accueil à l’inventaire annuel des logements locatifs sociaux. »…
- Article 3 Le 2° du VIII de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Après la première occurrence du mot : « voyage », sont insérés les mots : « ainsi que les terrains familiaux locatifs » ; 2° Le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés ».
- Article 4 À l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 20 00 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après la dernière occurrence du mot : « le », sont insérés les mots : « contenu strict et impératif du ».
- Article 5 Le 3° de l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par les mots : «, ainsi que les conditions dérogatoires permettant l’utilis ation des aires ne répondant encore que partiellement aux règles leur étant applicables ».
- Article 6 La section 2 du chapitre III du titre I er du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi rétablie : « Section 2 « Transports scolaires « Art. L. 213-12-1. – L’État garantit aux gens du voyage un plein accès aux services réguliers publics que sont les transports scolaires dont l’organisation et le fonctionnement relèvent de la responsabilité des départements. « Les frais de transports individuels ou collectifs des enfants du voyage scolarisables ne relevant pas de l’enseignement à domicile régi par la législation relative à l’instruction en famille, vers les établissements scolaires, étant rendus nécessaires du fait de la localisation des aires permanentes d’accueil ou des aires de grand passage en dehors des périmètres de transports urbains sont supportés par l’État. »…
- Article 7 Le I de l’article 6 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet de région, en coordination avec les préfets et les services sociaux départementaux organisent la desserte des a ires permanentes d’accueil en service par une caravane sociale assurant les missions de guichet unique d’information sur les prestations sociales auxquelles les gens du voyage sont éligibles, afin de faciliter tant l’accès aux droits que leur exercice et de prévenir le non recours ; ces opérations peuvent également faire l’objet de conventions passées entre personne s morales et associations. »…
- Article 8 Le titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au 2° du II de l’article L. 512-7, après le mot : « habitations, », sont insérés les mots : « des aires permanentes d’accueil des gens du voyage, des aires de grand passage, » ; 2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’arti cle L. 515-44, après la première occurrence du mot : « habitation, », sont insérés les mots : « les aires permanentes d’accueil des gens du voyage, les aires de grand passage, ».…
- Article 9 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après avis o u sur mission d’expertise de la commission nationale consultative des gens du voyage, un rapport évaluant la pertinence d’accorder aux résidences mobiles le statut de logement avec tous les effets poursuivis ou non y étant liés, ainsi que celle d’une hypothèse alternative visant à créer une allo cation familiale au logement en résidences mobiles. Ce rapport s’attache notamment à estimer l’impact budgétaire comparatif de ces options ainsi que leurs effets leviers potentiels sur le niveau d’application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. CHAPITRE 2 Prévenir et sanctionner plus efficacement la persistance et l’émergence de certains comportements illégaux…
- Article 10 Dans chaque département, le préfet nomme un médiateur affecté au dialogue avec les gens du voyage. Le médiateur est nommé pour six ans, comme tous les membres de la Commission départementale consultative des gens du voyage, et y siège de plein droit.
- Article 11 La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée : 1° Le II de l’article 9 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’im minence de sa réalisation » ; b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : «, ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’im minence de sa réalisation » ; 2° Le premier alinéa de l’article 9-1 est complété par les mots : « ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation ».…
- Article 12 À la dernière phrase du II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habit at des gens du voyage, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».
- Article 13 Le III de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rétabli : « III. – Les dispositions du I, du Ibis, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l’article 1 er de la présente loi, exception faite de tout motif d’intérêt général tiré d’une atteinte à l’ordre public portant notamment atteinte à la salubrité, la sécurité, la tranquillité publiques, ou portant atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’e nvironnement du fait d’un dommage écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation : « 1 ° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ; « 2 °Lorsqu’elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme. »…
- Article 14 Après l’article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9-1-1 ainsi modifié : « Art. 9-1-1 – Sous réserve des compétences dévolues à la juridiction administrative, en cas d’occupation, en violation d e l’arrêté prévu au I de l’article 9, d’un terrain public ou privé, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le Président du tribunal de grande instance aux fins d’ordonner, sur requête, en référé ou en référé heure à heure l’évacuation forcée des résidences mobiles. « La condition d’urgence prévue aux articles 808 et 834 du code de procédure civile est présumée remplie. « La nécessité de célérité prévue à l’article 485 d u même code face à l’extrême urgence d’obtenir une décision provisoire aux vues de l’imminence d’un dommage est présumée requise dès l ors que des branchements sauvages sur le réseau électrique sont constatés.…
- Article 15 Après le premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « L’installation illicite est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque concomitamment un bien appartenant à autrui a été dégradé, détérioré ou détruit. « L’installation illicite est punie de cinq ans d’e mprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque concomitamment un bien destiné à l’utilité publique ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’un service publique a été dégradé, détérioré ou détruit. « L’installation illicite est punie de sept ans d’e mprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque concomitamment un bien culturel ou un patrimoine archéologique a été dégradé, détérioré ou détruit. »…
- Article 16 Au deuxième alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « les propriétaires du terrain, ».
- Article 17 La section 7 du chapitre 1er du titre I er du livre I er du code de l’urbanisme est complété par un article L. 111-25-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-25-1. – La qualification de terrains dit d’agrément ou de loisir est réservée aux biens compris dans les secteurs destinés à cet effet, au sens de l’article L. 111-25. Cette qualification ne peut être appliquée aux terrains agricoles ou naturels dont l’usage a été détourné. » CHAPITRE 3 Disposition diverses…
- Article 18 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (11)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)