permettre une politique ambitieuse d’intégration des étrangers arrivant en France

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 24 octobre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Aurélien TachéEcoS · avec 21 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie plusieurs dispositions légales afin de faciliter l’intégration des étrangers en France. Il élargit les conditions d’accès à certaines formations supérieures, améliore l’accès aux services sociaux indépendamment de la situation administrative, et introduit une prestation spécifique pour les primo-arrivants en difficulté d’insertion professionnelle. Il supprime également certaines limites sur la durée de travail et abroge une disposition relative à la régularisation. Enfin, il rétablit la possibilité pour les titulaires de certains documents provisoires de se présenter à des examens ou démarches administratives.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 24 octobre 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1802
Dossier législatif : DLR5L16N48808

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 24 octobre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi vise à mettre fin au principe de préférence nationale qui prévaut actuellement à notre pays. En effet, alors que certains partis politiques font de ce concept la clef de voûte de leur programme et que de nombreux acteurs du débat public affirment que les étrangers bénéficieraient d’avantages supérieurs à ceux de nos compatriotes, nous affirmons au contraire que le principe de préférence nationale s’applique déjà dans de nombreux domaines du droit français et qu’il est un frein majeur à l’intégration des étrangers et à la cohésion sociale. La première barrière à laquelle les étrangers primo-arrivants peuvent être confrontés, c’est le langage. L’élément premier de socialisation et de vie commune. La notion d’intégration a été officialisée en France dans les années 1990 notamment avec la création du Haut Conseil à l’intégration (HCI) en 1989 puis réaffirmée par diverses lois. Dès 2003, celle « relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité » prévoit dans son article 8, « la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française. » Dès lors, l’enseignement de la langue française aux étrangers qui arrivent en France devient une obligation pour notre administration si l’on ve…

Articles (10 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 413-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Le sixième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « suffisant » est remplacé par les mots : « entre quatre-cents minimum et six-cents heures par prescription » ; b) À la deuxième phrase, après le mot : « standardisée » sont insérés les mots : « prise en charge par l’État ». 2° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La formation linguistique mentionnée au 2° commence dès le dépôt de la demande d’asile pour tous ressortissants d’un autre État. ».…
  • Article 2 Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIde la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611‑13 ainsi rédigé : « Art. L. 611‑13. – L’accès à toute formation délivrée par un établissement public d’enseignement supérieur et sanctionnée par un diplôme d’études supérieures est gratuit et ne peut faire l’objet de droits d’inscription ou de différence par nationalité. » TITRE II ASSURER LE DROIT À UN HÉBERGEMENT D’URGENCE…
  • Article 3 L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « sociale » sont insérés les mots : «, quelle que soit sa situation administrative, » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes en situation de détresse bénéficieront dans le cadre de cet hébergement, d’une évaluation administrative et de l’étude d’ouverture de droit conformément à la législation en vigueur, dans le but de régulariser leur situation. » TITRE III RENFORCER LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’INSERTION PROFESSIONNELLE…
  • Article 4 L’article L. 413-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les primo-arrivants rencontrant des difficultés particulières dans leur parcours d’insertion professionnelle mentionnée au 3° bénéficient d’une prestation intégrée de maîtrise des prérequis, de découverte des métiers et d’ingénierie du parcours de formation. » TITRE VI RÉGULARISER ET INTRÉGRER PAR L’ÉDUCATION…
  • Article 5 Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 422-1, les mots : « dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle » sont supprimés ; 2° L’article L. 432-9 est abrogé. TITRE IV RÉGULARISER ET INTÉGRER PAR LE TRAVAIL
  • Article 6 I. – La section 2 du livre IV du titre III du chapitre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin du 2° de l’article L. 5221-2, les mots : « visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail » sont supprimés ; 2° Les articles L. 5221-5, L. 5221-8, L. 5221-9 sont abrogés.…
  • Article 7 L’article L. 311‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rétabli : » La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Entre la date d’expiration de la carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313-18, de la carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de six mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. » L’étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa, avant l’expiration de celle‑ci, peut justifier, dans la limite de six mois à compter de cette date d’expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. » Le silence gardé pendant six mois par l’administration sur une demande de renouvellement de titre de séjour vaut décision d’acceptation. » » Après le dernier alinéa de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, insérer un alinéa ainsi rédigé : » Par dérogation à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant six mois vaut décision d’acceptation dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour. »…
  • Article 8 La section 2 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée : 1° L’article L. 431-3 est ainsi rédigé : » Art. L. 431-3. – La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. » Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents autorisent leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » 2° L’article L. 431-4 est ainsi rédigé : » Art. L. 431-4. – Dans un délai de trois mois après le dépôt de sa demande d’asile, un étranger devient titulaire d’un document provisoire lui permettant d’exercer une activité professionnelle. »…
  • Article 9 Le chapitre Ier du titre II du livre III du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 321-1 est ainsi rédigé : » Art. L. 321-1. – Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : » 1° S’il ne jouit pas de ses droits civiques ; » 2° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; » 3° S’il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ; » 4° Le cas échéant, s’il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d’emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées. » 2° L’article L. 321-2 est ainsi rédigée : » Art. L. 321-2. – L’accès aux corps, cadres d’emplois et emplois est ouvert, dans les conditions prévues au présent code, aux ressortissants : » 1° D’un État membre de l’Union européenne ; » 2° D’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; » 3° De la Principauté d’Andorre ; » 4° D’un État pour lequel un accord ou une convention en vigueur l’a prévu ; » 5° Des autres États, établis régulièrement en France. » Toutefois, les intéressés n’ont pas accès aux emplois et ne peuvent en aucun cas se voir conférer des fonctions dont les attributions ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques. » Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française peut être nommé dans un organe consultatif dont les avis ou les propositions s’imposent à l’autorité investie du pouvoir de décision. L’accès aux ressortissants mentionnée au 5° ne concerne pas les fonctions d’autorité régalienne. » TITRE VI FINANCER CES MESURES AVEC LES SUPERPROFITS DES SOCIÉTÉS QUI DÉTRUISENT L’ENVIRONNEMENT…
  • Article 10 I. – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros. Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable. II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle. D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur. III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. IV. – La charge pour l’État résultant de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par le produit de la contribution exceptionnelle mentionnée au I.…

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