proposition de loi visant à protéger les acquéreurs de logements en vente en l'état futur d'achèvement des défaillances des promoteurs immobiliers

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 novembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Bruno MillienneDEM

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer les garanties pour les acquéreurs de logements en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) en cas de défaillance du promoteur. Il prévoit que l'acquéreur soit dispensé de paiement dès lors que les travaux sont interrompus pour cause de défaut du promoteur, et que le paiement reprend lorsque les travaux sont repris par un nouveau promoteur. Il introduit également des obligations pour les promoteurs, notamment en matière de solvabilité, de viabilité du projet et de justification de leurs qualifications professionnelles. Enfin, il renforce les responsabilités du garant d'achèvement, qui doit vérifier la bonne exécution des travaux et communiquer les conditions de la garantie à l'acquéreur.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 novembre 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1830
Dossier législatif : DLR5L16N48864

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 novembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Alors que de nombreux Français font le choix de l’achat de programmes immobiliers sur plans, dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA), les associations de protection des consommateurs (et notamment l’UFC-Que-Choisir dans une étude publiée en 2018 (1)) font état d’une hausse du nombre de litiges concernant l’achat en VEFA. Il s’agit le plus souvent de retards de livraison, qui occasionnent un important préjudice financier, ainsi que de pratiques dommageables des promoteurs au moment de la remise des clefs. En effet, contrairement à d’autres instruments contractuels comme le contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le promoteur qui propose une VEFA n’est pas légalement tenu de prévoir des pénalités dont il serait redevable en cas de retard dans la livraison. Ces pénalités n’allant pas dans son intérêt, il ne les intègre pas systématiquement, obligeant donc l’acheteur à négocier. S’agissant de la voie contentieuse, elle est souvent longue et coûteuse pour tenter d’obtenir une réparation du préjudice qui n’est jamais totalement satisfaisante, et à qui il revient de prouver que le promoteur a failli à ces engagements. Compte tenu des frais de procédure dissuasifs, cette option est hélas souvent abandonnée. Dans certains cas, il arrive même que les acquéreurs préfèrent demander aux juges la rupture du contrat de vente sans rien demander au promoteur ni dédommagement des sommes versées. Les résultats de l’enquête menée auprès des…

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 1601-3 du code civil est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’acquéreur est dispensé de paiement dès que les travaux sont interrompus pour cause de défaut du promoteur, et reprennent dès qu’un nouveau promoteur reprend les travaux. » 2° À la fin sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés : « La date de livraison impérative du bien est contractuellement fixée à 30 mois jour pour jour après la date de signature du contrat. « Le promoteur immobilier doit adresser, au plus tard quatre mois avant la date contractuelle de la remise des clés, une notification écrite à l’acheteur, pour confirmer la remise des clés à ladite date contractuelle. « Dans le cas d’aléas autres que le cas de force majeure, comme par exemple l’imprévisibilité ou l’irrésistibilité d’événements survenus lors du chantier de construction, un forfait maximal de trois mois jour pour jour est accordé au promoteur maitre d’ouvrage pour la remise des clés. Au-delà, une pénalité de retard est fixée au contrat égale à un trois-millième du prix par jour de retard. Tout décalage de livraison ultérieur ne peut être justifié par un événement survenu avant l’annonce de livraison. « Les jours d’intempéries ne doivent pas constituer un empêchement seulement théorique mais doivent avoir réellement provoqué une impossibilité de travailler pour justifier une livraison tardive. « Quelle que soit la date contractuelle de la remise des clés, l’immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation conformément à la destination de l’immeuble faisant l’objet du contrat. Les services relatifs aux fluides et réseaux doivent être en état de fonctionnement. La surface habitable est vérifiée par attestation conforme à l’engagement contractuel. « Par ailleurs, le solde de paiement du coût d’achat du bien est payable à l’extinction des réserves qui pourraient être émises par l’acquéreur dans le mois qui suit son entrée dans les lieux. Durant cette période, elle est obligatoirement consignée. « Les réserves et leurs extinctions sont établies d’un commun accord entre le promoteur et l’acheteur. À défaut, elles sont établies par constat d’expert à charge partagée. La date de l’extinction des réserves est concomitante à la date de la levée de la consignation et ce durant l’année suivant la remise des clés. »…
  • Article 2 L’article 1601-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le garant prend l’engagement de respecter les délais de livraison sous peine de s’exposer à l’exécution de la garantie extrinsèque. Cette sanction est pécuniaire et prélevée directement sur le montant de cautionnement par journée de retard, ce montant étant stipulé dans les termes contractuels. »
  • Article 3 Après l’article L. 261-10 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 261-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 261-10-1. – Les promoteurs doivent justifier auprès d’un numéro d’agrément national de leurs qualifications professionnelles et de n’avoir subi aucun sinistre dans les trois années qui précèdent le contrat. »
  • Article 4 Après l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 261-10-2 ainsi rédigé : « Art. L. 261-10-2. – La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 du code civil s’applique pour l’exécution de la garantie d’achèvement extrinsèque, et sera mise en œuvre par une procédure amiable encadrée aux délais stricts. »…
  • Article 5 Après l’article L. 261-10-2 du code de la construction et de l’habitation tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 261-10-3 ainsi rédigé : « Art. L. 261-10-3. – Le notaire doit communiquer par écrit à l’acquéreur les conditions de la garantie d’achèvement souscrite. »
  • Article 6 Après l’article L. 261-10-3 du code de la construction et de l’habitation tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 261-10-4 ainsi rédigé : « Art. L. 261-10-4. – Le garant d’achèvement s’engage à vérifier la bonne exécution des travaux lors des appels de fonds. »
  • Article 7 Après l’article L. 261-10-4 du code de la construction et de l’habitation tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 261-10-5 ainsi rédigé : « Art. L. 261-10-5. – L’organisme de crédit doit au préalable s’assurer de la solvabilité du promoteur, ainsi que la viabilité du projet. Conformément à l’application de l’article L. 312-19 du code de consommation, la remise du rapport d’expertise doit être conclusive et confirme ou infirme en deuxième audience la procédure en référé existante. »…

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