Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 novembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à limiter les publicités jugées climaticides en interdisant certaines formes de propagande ou de publicité liées à des biens ou services ayant un impact négatif sur le climat. Il introduit des dispositions légales dans le code de l’environnement qui définissent les interdictions et les sanctions applicables en cas de non-respect. Des amendes sont prévues pour les infractions, pouvant atteindre le montant des dépenses liées à l’opération illégale. Le texte renforce également les obligations des entreprises en matière d’information des consommateurs avant la conclusion de certains contrats.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 novembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La France a permis l’adoption en 2015 du premier accord mondial sur le climat depuis le protocole de Kyoto. Cet accord fixe l’objectif de maintenir l’augmentation de la température moyenne de la planète bien en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels, et de préférence de limiter l’augmentation à + 1,5° C. Pour l’atteindre, des mesures fortes des gouvernements signataires sont nécessaires afin de respecter leurs contributions et engagements nationaux. En effet, les émissions de gaz à effet de serre (GES) françaises doivent réduire d’au moins 80 % avant 2050 pour espérer pouvoir rester en-dessous des +2° C (1). Ces émissions excessives de gaz à effet de serre sont dues aux activités humaines et donc à nos modes de vie. Une partie des émissions est contrainte, dans le sens où elle dépend par exemple d’infrastructures lourdes ou de choix néfastes d’aménagement du territoire : elles seront difficiles à réduire sans des investissements massifs et structurants. Ceux-ci sont impératifs à réaliser dès aujourd’hui pour atténuer le changement climatique et ses effets. Une autre partie des émissions découlent de notre consommation de biens et de services. Celle-ci génère des flux de matières à produire, transformer, transporter, conditionner, vendre, utiliser puis traiter en tant que déchets. Chaque bien ou service que nous achetons ou utilisons s’accompagne ainsi d’une certaine quantité d’émissions de gaz à effet de serre. Nombre de ces biens et servi…
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er Les sixième et septième alinéas du 1° du I de l’article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Art. 229-62. – Est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des véhicules terrestres à moteur, au sens de l’article L. 211-1 du code des assurances, et dont le poids à vide est supérieur à 500 kilogrammes. Cette interdiction s’applique à la publicité effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris à la publicité accessible par un service de communication au public en ligne tel que défini à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et à toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que prévue à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques. « Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des véhicules terrestres à moteur dont le poids est supérieur à 500 kilogrammes. « Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’un véhicule terrestre à moteur qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle un véhicule terrestre à moteur. »…
- Article 2 Après L. 229-62 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un article L. 229-62-1 ainsi rédigé : « Art. 229-62-1. – Est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des forfaits touristiques et des services de voyage portant sur le transport, le logement ou la location d’un véhicule si la distance parcourue pour le transport de passager est supérieure à 1083 kilomètres. « Cette interdiction s’applique à la publicité effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris à la publicité accessible par un service de communication au public en ligne tel que défini à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et à toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que prévue à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques. « Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des forfaits touristiques et des services de voyage portant sur le transport, le logement ou la location d’un véhicule. « Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’un service mentionné au premier alinéa du présent article qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle un de ces services. »…
- Article 3 Après l’article L. 229-62 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un article L. 229-62-2 ainsi rédigé : « Art. L. 229-62-2. – Est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits textiles commercialisés par des entreprises proposant un nombre supérieur ou égal à trois collections par an, ou dont plus de 75 % des articles sont produits en dehors de l’Union européenne. Cette interdiction s’applique à la publicité effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris à la publicité accessible par un service de communication au public en ligne tel que défini à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et à toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que prévue à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques. « Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits textiles commercialisés par des entreprises reposant sur un modèle économique caractérisé par le renouvellement rapide et la production massive de collections d’articles à bas prix. « Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’un produit textile mentionné au premier alinéa du présent article qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle un tel produit. »…
- Article 4 Après l’article L. 229-62 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un article L. 229-62-3 ainsi rédigé : « Art. L. 229-62-3. – Est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des équipements terminaux mentionnés au 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Cette interdiction s’applique à la publicité effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris à la publicité accessible par un service de communication au public en ligne tel que défini à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et à toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que prévue à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques. « Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des équipements terminaux précités. « Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’un équipement terminal qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle un équipement terminal. »…
- Article 5 Après l’article L. 229-62 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un article L. 229-62-4 ainsi rédigé : « Art. L. 229-62-4. – Est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des opérateurs de plateformes en ligne, tels que mentionnés à l’article L. 111-7 du code de la consommation, destinés à la vente de biens et de services. Un décret dresse la liste des types d’opérateurs dont le modèle économique repose sur le recyclage, le reconditionnement et le réemploi et qui ne sont pas concernés par cette interdiction. Cette interdiction s’applique à la publicité effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris à la publicité accessible par un service de communication au public en ligne tel que défini à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et à toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que prévue à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques. « Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des opérateurs de plateformes en ligne, tels que mentionnés à l’article L. 111-7 du code de la consommation, destinés à la vente de biens et de services. « Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’un opérateur de plateforme mentionné au premier alinéa du présent article qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle un tel opérateur. »…
- Article 6 L’article L. 229-63 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Art. L. 229-63. – Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 229-61 à L. 229-62-4 est puni de 100 000 euros d’amende. Ce montant peut être porté au montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. Est également encourue la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, en application de l’article 131-21 du code pénal. « La récidive est punie d’une amende de 200 000 euros. Ce montant peut être porté au double du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. Le tribunal peut, en outre, prononcer l’interdiction pendant une durée inférieure ou égale à cinq ans, de la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale. « Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. « La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. « Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. « La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. »…
- Article 7 La section 8 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 229-68 ainsi rédigé : « Art. L. 229-68. – Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux concernant l’un des biens ou services mentionnés aux articles L. 229-61 à L. 229-62-4, le vendeur communique au consommateur, de manière loyale et visible, une estimation de la quantité des émissions de gaz à effet de serre émis au titre de la fabrication, de la livraison, de l’utilisation et de la fin de vie du ou des produits concernés, rapportée à l’objectif d’atteindre une empreinte carbone de 2 tonnes équivalent CO2 par an et par personne. Cette communication s’accompagne, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la transition écologique, du message « Nuit gravement au climat. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (16)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)