Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 décembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 23 juillet 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Projet ou proposition de loi organiqueCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte modifie la loi organique relative aux lois de finances afin de rétablir une réserve parlementaire destinée aux communes et aux associations. Il ajuste les dispositions concernant la répartition des crédits, en modifiant un terme numérique dans un article existant. Un nouveau point est également inséré dans la même disposition, sans précision supplémentaire sur son contenu exact. Ces changements visent à réorienter une partie des fonds publics vers ces deux catégories de bénéficiaires. Le texte ne précise pas les modalités d'utilisation ou les montants concernés.
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Ce résumé s'appuie sur le seul article que le document publié a permis d'extraire, sans exposé des motifs : il ne couvre pas nécessairement l'ensemble du texte.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 13 octobre 2023 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
- 14 décembre 2023 1re lecture Sénat Adopté
- à venir Assemblée examen
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique I. – La loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée : 1° A (nouveau) Le I de l’article 7 est ainsi modifié : a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Une dotation pour projets d’intérêt local. » ; 1° B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’articl e 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation pour projets d’intérêt local » ; 1° C (nouveau) Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé : « Art. 11-1. – I. – Chaque année, les commissions chargées des finances de chaque assemblée adressent au Gouvernement une liste des projets d’intérêt local que les députés et les sénateurs lu i proposent de soutenir par des subventions pour l’exercice suivant. « Les projets d’intérêt local mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent correspondre à : « 1° Des projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements, ainsi que de leurs établissements publics ; « 2° Des projets d’associations pouvant bénéficier de subventions publiques dans des conditions définies par la loi, y compris des associations exerçant une activité au bénéfice des Français résidant hors de France. « Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants : « a) Ils ne présentent pas un caractère permanent ; « b) Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ; « c) Leur délai prévisionnel d’exécution est inférieur ou égal à sept ans. « Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs. « II. – Le montant de subvention proposé n’excède pas la moitié du montant total de la dépense subventionnable au titre du projet concerné. Il ne peut être supérieur à 20 000 euros. « Les modalités d’attribution et de versement des subventions sont précisées par un décret en Conseil d’État. « Les bénéficiaires rendent public l’usage de la subvention versée dans des conditions définies par voie réglementaire. « III. – Après l’entrée en vigueur de la loi de finances, les commissions chargées des finances de chaque assemblée peuvent a dresser au Gouvernement des listes complémentaires de projets d’intérêt local que les députés et les sénateurs lui proposent de soutenir par des subventions pour l’année en cours. » ; 1° (Supprimé) 2° Après le 8° de l’article 54, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° La liste des subventions versées au titre de la dotation pour projets d’intérêt local mentionnée au I de l’article 7. Cet te liste présente l’ensemble des subventions versées, pour chaque département, pour chaque collectivité d’outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie. « Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de l a présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. » II. – L’article 14 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique est abrogé. II bis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2025. Il est applicable pour la première fois aux lois de finances afférentes à l’année 2025. III. – (Supprimé)…
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Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)