Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 janvier 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Initiative retirée par son auteur le 29 janvier 2024.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte de loi prévoit des mesures visant à renforcer la surveillance et la réduction de la pollution de l’air, notamment par la mise en place d’obligations de surveillance de la qualité de l’air intérieur, la prise en compte de la pollution dans les plans d’action, et la possibilité de recourir au télétravail lors d’épisodes de pollution. Il introduit également des dispositions relatives à l’information des usagers sur la qualité de l’air lors des activités sportives en extérieur, ainsi qu’une surveillance spécifique de certains polluants. Une taxe additionnelle sur les tabacs est créée pour compenser les coûts liés à ces mesures.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 23 janvier 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Entre 2016 et 2019 et selon les données de Santé publique France, l’exposition aux particules fines (PM2,5) des personnes âgées de 30 ans a été responsable de près de 40 000 décès par an (1). Si les données récentes évoquent une tendance à la baisse de la mortalité en lien avec la pollution de l’air ambiant (7 % de la mortalité totale de la population française attribuable à une exposition aux PM2,5 contre 9 % pour la période 2007-2008), l’exposition de la population à la pollution de l’air reste un enjeu de santé public majeur et représente un coût sanitaire et socio-économique global de près de 100 milliards d’euros par an, selon un rapport rendu par la commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air (2). On distingue les polluants dits primaires (monoxyde d’azote, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, métaux lourds etc..) et les polluants dits secondaires (comme l’ozone Troposphérique) qui sont, eux, issus de réactions chimiques sous l’influence des conditions météorologiques. Certains polluants comme le dioxyde d’azote (NO2) e t les particules fines (PM10 et PM2.5), sont à la fois des polluants primaires et secondaires. Si les pics de pollution sont la partie visible de l’iceberg, c’est bien la pollution de fond, celle à laquelle nous sommes soumis quotidiennement, qui impacte le plus notre santé et l’environnement. Cette pollution fragilise nos systèmes respiratoires et augmente le s risques de maladies respiratoir…
Articles (8 extrait·s du texte)
- Article 1er Le second alinéa de l’article L. 220-1 du code de l ’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques pour préserver la qualité de l’air caractérisée notamment par les niveaux en concentration et en émission des différents polluants. À ces fins, elle consiste à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie. « La France s’implique dans cette action au niveau européen et international et veille à la définition d’objectifs et de politiques publiques tenant compte du suivi de l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques. « La protection de l’atmosphère intègre la prévention de la pollution de l’air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. »…
- Article 2 Le 1° du II de l’article L. 1222-9 du code du travail est ainsi rédigé : « 1° Les conditions de passage en télétravail en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, pour la protection de la santé des salariés. L’accord ou la charte peut moduler les modalités de passage en télétravail en fonction de la sévérité de l’épisode de pollution. »
- Article 3 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-8 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Une surveillance de la qualité de l’air intérieur, ainsi que la mise à disposition de ses résultats notamment sous forme d’affichage auprès du public concerné est obligatoire, pour le propriétaire ou l’exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d’État lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. »…
- Article 4 I. – Après le deuxième alinéa du 3° du II de l’arti cle L. 229-26 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Ce plan d’action comporte une scénarisation de l’exposition de la population à la pollution de l’air ainsi qu’une liste des objectifs et des actions permettant la mise en conformité des concentrations en polluants dans l’atmosphère avec les valeurs limites mentionnées à l’article L. 221-1, ainsi que les impacts économiques de ces actions. « Ce plan intègre également, en cas de risque de dé passement des valeurs recommandées par l’Organisation mondiale de la santé pour le dioxyde d’azote et les particules, un scenario qui vise à atteindre les lignes directrices de ladite organisation. » II. – L’article L. 229-26 du code de l’environnemen t dans sa version antérieure à la publication de la présente loi s’ap plique pour les plans climat-air-énergie territoriaux dont l’élaboration, la mise à jour ou le renforcement ont été initiés préalablement à la date de publication de la présente loi.…
- Article 5 Le titre II du livre III du code du sport est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III Garanties de santé-environnement « Art. L. 323-1. – L’exploitant d’un établissement où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives de plein air informe les usagers sur la qualité de l’air extérieur, telle qu’évaluée dans le cadre du dispositif national de surveillance de la qualité de l’air pré vu à l’article L. 221-2 du code de l’environnement et fournie par les organismes agréés en application de l’article L. 221-3 du même code. « En cas d’épisode de pollution au sens de l’article L. 223-1 dudit code, l’exploitant diffuse aux usagers les recommandation s sanitaires et les informations sur les risques de la pratique sportive, établies par le ministre chargé de la santé ou l’Agence régionale de santé. « Art. L. 323-2. – En cas d’épisode de pollution au sens de l’article L. 223-1 du code de l’environnement, l’au torité administrative peut solliciter les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives de plein air, afin qu’ils adaptent leurs jours et horaires d’ouverture, en particulier pour les personnes mineures. « Art. L. 323-3. – L’autorité administrative peut s’opposer à l’ou verture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne remplirait pas les obligations prévues à l’artic le L. 323-1 et l’article L. 323-2.…
- Article 6 Après le I de l’article L. 221-1 du code de l’environnement, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Afin de prévenir leurs effets sur la santé, une surveillance des pesticides, des particules ultrafines et des polluants émergents dont la liste est définie par arrêté est assurée par l’État, avec le concours des collectivités territoriales et la coordination technique de l’org anisme tel que mentionnés au I. »…
- Article 7 I. – À la fin du II de l’article L. 222-4 du code d e l’environnement, les mots : « à enquête publique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre I er du présent code » sont remplacés par les mots : « à la participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 ». II. – Les procédures d’élaboration ou de révision d’un plan de protection de l’atmosphère engagées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquelles une enquête publique a été réalisée avant cette date, sont menées à leur terme dans les conditions en vigueur préalablement à la publication de la présente loi.…
- Article 8 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (2)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)