Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 février 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le code du travail afin de mieux intégrer les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises dans le dialogue social. Il introduit des distinctions entre les entreprises de moins de onze salariés et celles de onze salariés et plus dans la définition de la représentativité. Il modifie également les seuils de représentativité pour les organisations syndicales et patronales, en ajustant les pourcentages requis pour être reconnues représentatives. Un processus de vérification des déclarations des entreprises est également institué, ainsi qu'une obligation de recueillir et publier des données spécifiques pour chaque organisation et chaque champ conventionnel.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 13 février 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ont eu pour effet de réduire le nombre de branches professionnelles tout en réformant les règles existantes en matière de représentativité afin de simplifier le dialogue social. Mais elles ont également eu pour effet de marginaliser la représentation des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises (TPE‑PME) dans le cadre de la négociation des accords de branches ou des accords conventionnels. Ce sont donc les grandes entreprises qui décident des règles sociales s’appliquant aux petites entreprises. Il est pourtant essentiel de prendre en compte le point de vue des TPE et des PME pour la qualité de notre démocratie sociale. Cette proposition de loi vise ainsi à améliorer la représentation des TPE‑PME dans le cadre du dialogue social. L’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a introduit une disposition consistant à imposer, dans chaque accord de branche, des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés ou de devoir en justifier l’absence à défaut. Cela permet de faciliter l’application des dispositions conventionnelles définies par les partenaires sociaux au sein des TPE‑PME. Néanmoins, les règles de validation des accords ne…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° Le titre V du livre Ier est ainsi modifié : a) Le 6° de l’article L. 2151‑1 est complété par les mots : « sur deux champs distincts : celui des entreprises de moins de onze salariés et celui des entreprises de onze salariés et plus » ; b) Le 3° de l’article L. 2152‑1 est complété par les mots : « sur deux champs distincts : celui des entreprises de moins de onze salariés et celui des entreprises de onze salariés et plus » ; c) Le 3° de l’article L. 2152‑4 est complété par les mots : « sur deux champs distincts : celui des entreprises de moins de onze salariés et celui des entreprises de onze salariés et plus » ; d) Le second alinéa de l’article L. 2152‑5 est ainsi rédigé : « Elles indiquent à cette occasion le nombre d’entreprises adhérentes de moins de onze salariés et le nombre de salariés qu’elles emploient ainsi que le nombre d’entreprises adhérentes de onze salariés et plus et le nombre de salariés qu’elles emploient. » ; 2° Le livre II est ainsi modifié : a) Après l’article L. 2232‑5‑2, il est inséré un article L. 2232‑5‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 2232‑5‑3. – Un accord interprofessionnel doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de onze salariés. « Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l’ensemble des négociations prévues par le présent code. » ; b) La section 7 du titre VI est ainsi modifiée : i) L’article L. 2261‑19 est ainsi modifié : – le deuxième alinéa est complété par les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés et pour les entreprises de onze salariés et plus » ; – après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La validité des dispositions de la convention de branche ou de l’accord professionnel ou interprofessionnel est subordonnée à la signature des organisations professionnelles représentatives sur le champ des entreprises de onze salariés et plus et de celle des organisations professionnelles représentatives sur le champ des entreprises de moins de onze salariés, s’agissant des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de onze salariés mentionnées aux articles L. 2232‑10‑1 et L. 2232‑5. » ; ii) L’article L. 2261‑23‑1 est ainsi modifié : – le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « onze » ; – la seconde occurrence du mot : « les », est remplacée par le mot : « des » ; – après le mot : « spécifique », sont insérés les mots : «, notamment celles » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La validité de ces stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de onze salariés est subordonnée à la signature des organisations professionnelles représentatives sur le champ des entreprises de moins de onze salariés. » ; iii) Il est ajouté un article L. 2261‑23‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 2261‑23‑2. – Pour pouvoir être étendu, l’accord interprofessionnel doit, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de onze salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L. 2232‑5. « La validité de ces stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de onze salariés est subordonnée à la signature des organisations professionnelles représentatives sur le champ des entreprises de moins de onze salariés. »…
- Article 2 À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2261‑19 du code du travail, après le mot : « adhérentes », sont insérés les mots : « représentent plus de 50 % des entreprises adhérentes au niveau considéré ou ».
- Article 3 Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2135‑15 est ainsi modifiée : a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ; b) Le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; 2° Après la section 3 du chapitre II du titre V, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : Section 3 bis « Répartition des sièges ou des voix des organisations professionnelles d’employeurs au sein des organismes créés par accord paritaire au niveau interprofessionnel et professionnel « Art. L. 2152‑4‑1. – Pour tout organisme ou association paritaire administré par un conseil d’administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d’une branche professionnelle, est appliquée une règle unique pour l’attribution du nombre de sièges ou de voix. Cette règle stipule que chaque organisation professionnelle d’employeurs dispose d’un nombre de sièges ou de voix proportionnel à son audience. Pour l’appréciation de cette audience, qu’elle soit mesurée au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d’une branche professionnelle, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 70 % et de 30 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d’une branche professionnelle, et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. »…
- Article 4 Après la deuxième phrase du 3° de l’article L. 2152‑4 du code du travail, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un processus de contrôle est mis en place par l’administration, ou par un organisme tiers désigné à cet effet, afin de procéder à la vérification qu’une entreprise est déclarée une seule fois, dans des conditions déterminées par décret. »
- Article 5 L’article L. 2152‑6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Font l’objet d’un arrêté les données recueillies pour chaque organisation, et dans chaque champ conventionnel, soit le nombre d’entreprises adhérentes, de moins de onze salariés d’une part et de onze salariés et plus d’autre part, le nombre de salariés de ces mêmes entreprises, ainsi que les pourcentages correspondants. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)