Redonner du temps médical en luttant contre les rendez-vous non honorés

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 mars 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Luc LamiraultHOR · avec 16 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit l'introduction d'une participation forfaitaire pour les assurés qui ne se présentent pas à un rendez-vous médical. Cette mesure vise à inciter les patients à honorer leurs rendez-vous en rendant plus coûteux pour eux le non-avortement. Elle s'inscrit dans un cadre légal modifié au sein du code de la sécurité sociale. L'objectif est de réduire le nombre de rendez-vous non honorés, afin de libérer du temps médical pour d'autres patients. Le texte ne précise pas le montant de cette participation.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 mars 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2376
Dossier législatif : DLR5L16N49648

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 mars 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, 27 millions. C’est le nombre de rendez-vous non honorés chaque année en France selon l’Académie nationale de médecine et l’Ordre des médecins. Alors que la désertification médicale s’intensifie sur notre territoire, il paraît primordial de lutter contre le fléau des rendez-vous non honorés qui amputent un temps considérable à nos médecins. Temps qu’ils ne peuvent pas consacrer à d’autres patients qui doivent attendre parfois entre quatre et six mois pour obtenir un rendez-vous. En effet, selon l’Académie nationale de médecine et l’Ordre des médecins « chaque semaine 6 % à 10 % des patients ne se présentent pas à leur rendez-vous, ce qui correspond à une perte de temps de consultation de près de deux heures hebdomadaires pour le médecin ». Bien que des efforts de campagne de sensibilisation et de responsabilisation soient mises en place par les pouvoirs publics et différents acteurs, cela ne suffit plus et il nous faut légiférer pour plus d’efficacité. Cette proposition de loi a pour objectif de réduire la proportion de rendez-vous annulés au dernier moment ou auxquels les patients ne se présentent pas sans raisons légitimes. Il ne s’agit pas de punir les patients mais au contraire d’améliorer l’accès aux soins en redonnant du temps médical aux médecins qui pourraient anticiper une annulation et accueillir des patients dans l’attente d’un rendez-vous. L’objectif est également de laisser de la liberté aux médecins quant à la pertinence de mettre en place la…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – L’assuré s’acquitte, en cas de rendez-vous médical non honoré, d’une participation forfaitaire pour les actes ou consultations pris en charge par l’assurance maladie. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles le rendez-vous médical a été réservé, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d’hébergement, la nature de l’établissement où les soins sont donnés. « La participation forfaitaire peut être payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. « Le montant de cette participation et les conditions dans lesquelles elle est demandée sont définis dans les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9. » 2° Le chapitre 2 est ainsi modifié : a) Après le 2° bis de l’article L. 162-5, le 3° est ainsi rétabli : « 3° Les conditions de montant et de mise en œuvre d’une participation forfaitaire définie au IV de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. » ; b) Après le 4° de l’article L. 162-9, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Les conditions de montant et de mise en œuvre d’une participation forfaitaire définie au IV de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. »…

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