Sécuriser l’établissement de la filiation pour les enfants nés par assistance médicale à la procréation au sein des couples de femmes

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 mai 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Raphaël GérardRE · avec 21 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie certaines dispositions législatives afin de permettre aux couples de femmes qui ont recours à l’assistance médicale à la procréation de reconnaître conjointement leur filiation maternelle. Il permet à chaque mère, qu’elle ait accouché ou non, d’être reconnue comme mère de l’enfant, en établissant une double filiation maternelle. La reconnaissance conjointe peut être réalisée avant la conception, par le biais d’un notaire, ou ultérieurement, dans des conditions précises. En cas de refus injustifié de la mère inscrite dans l’acte de naissance, la femme qui n’a pas accouché peut demander par voie judiciaire l’établissement de sa maternité.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 2 mai 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2581
Dossier législatif : DLR5L16N49900

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 2 mai 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a consacré l’ouverture d’un droit nouveau au profit des couples de femmes en élargissant les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation, sans distinction fondée sur l’orientation sexuelle des demandeurs. Cette démarche répondait à une aspiration forte de la société civile visant à reconnaître la diversité des modèles familiaux dans notre pays et garantir l’égalité des droits des familles homoparentales, tout en veillant à assurer la sécurité juridique des enfants nés par assistance médicale à la procréation (AMP) au sein des couples de femmes. À cette fin, elle prévoit la création d’un nouveau mode d’établissement de la filiation pour les enfants nés du projet parental d’un couple de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, en France ou à l’étranger : la reconnaissance conjointe anticipée (RCA). Cette reconnaissance permet d’établir la double filiation maternelle de l’enfant, en plaçant les deux mères, celle qui accouche et celle qui ne porte pas l’enfant sur un pied d’égalité au regard de leurs droits et de leurs devoirs parentaux. Elle doit être établie lors du recueil du consentement au don de gamètes réalisé devant un notaire, soit très en amont de la conception de l’enfant (article 342-11 du code civil). En conséquence, elle s’applique exclusivement aux enfants issus d’une procédure d’AMP et conçu postérieurement à l’entrée en vigue…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique est supprimé.
  • Article 2 L’article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont supprimés ; 2° L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « lorsqu’il refuse de faire droit à la demande » ; 3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le conflit entre les deux femmes et ses conséquences, y compris sur l’aptitude du mineur à consentir à son adoption, ne peuvent motiver le refus de faire droit à la demande. En cas de rejet de la requête, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande ultérieure. »…
  • Article 3 Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation après la publication de la loi n° 2021-2018 du 2 août 2021 précitée sans avoir préalablement réalisé la reconnaissance conjointe prévue à l’article 342-11 du code civil, il peut réaliser une reconnaissance conjointe de l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l'égard de l'autre femme. La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République, qui s'assure que les conditions prévues au premier alinéa sont réunies.…
  • Article 4 À titre exceptionnel, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l'acte de naissance de l'enfant refuse la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 3 de la présente loi, la femme qui n'a pas accouché peut demander l’établissement judiciaire de sa maternité, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l'assistance médicale à la procréation. L’enfant peut également agir à cette fin. Cette action se prescrit par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame. À l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.…

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