Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 mai 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte modifie certaines dispositions légales afin de faciliter le financement et la réalisation de travaux sur les bâtiments culturels classés ou inscrits. Il introduit une dérogation à l'article L. 581-2 du code de l’environnement, permettant une autorisation de travaux dans des conditions spécifiques liées à ces bâtiments. Un nouvel article est ajouté au code de l’environnement, qui établit des règles particulières pour l’instruction des demandes de travaux sur ces immeubles. Ces dispositions visent à simplifier les démarches administratives tout en maintenant des garanties pour la protection du patrimoine.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 2 mai 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi vise à modifier le code du patrimoine et le code de l’environnement pour faciliter le recours à des bâches publicitaires, afin de financer des travaux, y compris de rénovation énergétique, au sein des monuments historiques et de certains immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques. Les dispositions de cette proposition de loi s’inspirent de celles figurant dans l’article 109 de la loi de finances pour 2024 censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 décembre 2023 en raison de leur assimilation à un cavalier budgétaire (1). L’objectif de la proposition de loi est le même que celui poursuivi par l’article 109 de la loi de finances adoptée par le Parlement : ouvrir plus largement la possibilité de recourir à un affichage publicitaire pour financer, par des apports non budgétaires, des travaux sur des monuments historiques ou sur certains bâtiments à usage culturel propriétés des personnes publiques. Ce texte entend ainsi répondre au besoin de financement des institutions culturelles qui, dans le droit actuel, ne peuvent pas valoriser leur façade alors même qu’une valorisation de ce type leur procurerait des ressources utiles pour engager des travaux. Les institutions culturelles concernées se situent aussi bien à Paris que dans les territoires. A Paris, le Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou ou l’Opéra-Bastille ne peuvent par exemple pas recourir actuellement à ce mode de f…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé : « Art. L. 621-29-8. – Par dérogation à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord de travaux sur les immeubles inscrits, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage. Cette autorisation peut être accordée : « 1° Aux travaux extérieurs nécessitant la pose d’échafaudage ; « 2° Aux travaux intérieurs ou extérieurs de rénovation énergétique dont le montant excède un montant défini par voie réglementaire. « Les bâches d’échafaudage sont installées sur l’immeuble concerné par les travaux visés au 1° ou au 2° ou sur un immeuble classé ou inscrit adjacent partageant le même usage. « Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l’État dès lors que l’État est le propriétaire de ce monument. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »…
- Article 2 Après l’article L. 581-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 581-9-1. – Par dérogation aux articles L. 581-2, L. 581-8 et L. 581-9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal ou par arrêté du ministre chargé de la culture en cas d’évocation du dossier dans le cadre de travaux, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » au sens du I de l’article L. 650-1 de ce code du patrimoine, ou de l’appellation « musée de France », prévue à l’article L. 442-1 du même code ou d’un label ou d’un conventionnement pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques au sens de l’article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Cette autorisation peut être accordée : « 1° Aux travaux extérieurs nécessitant la pose d’échafaudage ; « 2° Aux travaux intérieurs ou extérieurs de rénovation énergétique dont le montant excède un montant défini par voie réglementaire. « Les bâches d’échafaudage sont installées sur l’immeuble concerné par les travaux visés au 1° ou au 2° ou sur un immeuble adjacent partageant le même usage. « Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l’État dès lors que l’État est le propriétaire de ce monument. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (1)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)