Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 mai 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
↪ Repris sous la 17e législature : Instaurer une prévoyance collective obligatoire pour tous les salariés
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d’instaurer une prévoyance collective obligatoire pour tous les salariés, afin de couvrir les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès. Il prévoit que les employeurs doivent négocier avec les organisations professionnelles pour mettre en place une couverture collective obligatoire pour les salariés non couverts. Des dispositions sont introduites dans le code de la sécurité sociale pour encadrer cette obligation et garantir le maintien des prestations en cas de résiliation du contrat. Enfin, le texte prévoit le droit pour toute personne de demander un relevé de sa situation individuelle en matière de couverture prévoyance.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 28 mai 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Alors que la prévoyance couvre les risques parmi les plus lourds de la vie, elle est très mal connue et surtout loin d’être accessible à tous. Elle est pourtant l’assurance qui nous permet ainsi qu’à notre famille, de compenser la perte de revenu liée à une incapacité temporaire ou permanente de travailler, une invalidité ou bien un décès du fait d’un accident de la vie. Elle complète le régime de protection obligatoire qui reste limité et que nous surestimons souvent très largement. Aujourd’hui 5,5 millions d’actifs (1) – salariés, fonctionnaires, indépendants – ne disposent pas d’une couverture prévoyance satisfaisante. Nombre d’entre eux exerçent souvent un métier pénible exposé à une forte usure professionnelle et à une rémunération modeste. Ils sont donc à la fois les plus à risque d’un accident de la vie, ceux pour lesquels la perte de revenu associée est la plus dramatique et les moins à même de s’en prémunir. Pour eux, le niveau de protection de la Sécurité sociale permet à peine de couvrir les frais d’obsèques et encore moins de compenser la perte d’un revenu familial en plus de la douleur du deuil. De même, les indemnités journalières ne suffisent pas à garantir un revenu de remplacement. Ce défaut de couverture tient notamment d’une part, au fait que la souscription à une prévoyance complémentaire collective par les employeurs n’est obligatoire que pour les cadres. En effet, elle ne l’est pas pour les actifs non-cadres et en l’absence d’une cou…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Avant le 1er janvier 2025, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire des risques d’incapacité, d’invalidité ou de décès dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l’article L. 911-7-2 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture avant le 1er avril 2027. La négociation porte notamment sur : 1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ; 2° Les modalités de choix de l’assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche ; 3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ; 4° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord et expirant au plus tard le 1er avril 2027, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ; 5° Le cas échéant, les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local de prévoyance complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. II. – À compter du 1er février 2026 et jusqu’au 1er avril 2027, dans les entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux et qui ne sont pas couvertes selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire des risques d’incapacité, d’invalidité ou de décès dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l’article L. 911-7-2 du même code et applicable au plus tard le 1er avril 2027, l’employeur engage une négociation sur ce thème. Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail.…
- Article 2 Après l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 911-7-2 ainsi rédigé : « Art. L. 911-7-2. – I. – Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire des risques d’incapacité, d’invalidité ou de décès déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. « II. – Le montant de la couverture minimale mentionnée au I est au moins égal à 1,5 % de la part de rémunération inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale. La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des risques décès, incapacité et invalidité. « III. – L’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des risques d’incapacité, d’invalidité ou de décès. « Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de risques d’incapacité, d’invalidité ou de décès est inférieure à un seuil fixé par décret. « Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture de ces risques. « IV. – Le I entre en vigueur à compter du 1er avril 2027. »…
- Article 3 I. – Toute personne a le droit d’obtenir un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble de la couverture des risques d’incapacité, d’invalidité ou de décès. Les conditions d’application du présent I sont définies par décret. II. – Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret prévu au I, chaque personne reçoit, de chaque régime auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des prestations d’assurance auxquelles elle ou ses proches pourraient avoir droit en cas d’incapacité, d’invalidité ou de décès.…
- Article 4 Après le 6° de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Le maintien des garanties est assuré par l’organisme assureur même en cas de résiliation du contrat avec l’employeur ».
- Article 5 Après l’article L. 113-15-3 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-4 ainsi rédigé : « Art. L. 113-15-4. – Pour les contrats de couverture des risques d’incapacité, d’invalidité ou de décès, l’assureur informe l’assuré, notamment en cas de couplage d’un contrat de complémentaire santé, des conséquences qu’emporte la résiliation de son contrat. »
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Pour aller plus loin
Cosignataires (30)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)