Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 septembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 17 septembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d'insérer un nouveau livre dans le code électoral, intitulé « Livre VIII bis », consacré aux insignes de la République. Il définit ces insignes comme des signes distinctifs portant les couleurs bleu, blanc et rouge, permettant d'identifier la qualité de leur porteur. Il vise à encadrer le port de ces insignes par les représentants élus, afin de garantir qu'ils soient utilisés uniquement dans des circonstances appropriées et conformes aux valeurs de la République. L'objectif est d'harmoniser les règles applicables aux maires, adjoints, conseillers municipaux et parlementaires. Le texte ne précise pas les modalités précises du port des insignes, ni les sanctions éventuelles.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 septembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les insignes que les maires, adjoints et conseillers municipaux sont autorisés à porter ainsi que les circonstances dans lesquelles ils peuvent ou doivent le faire. En revanche, pour les parlementaires, ces règles sont définies par les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il en résulte une disparité dans l’encadrement du port des insignes de la République par les différents représentants élus. Le port des insignes de la République doit être strictement encadré pour garantir qu’il ne soit utilisé que dans des circonstances appropriées et respectueuses des valeurs de la République. Ces insignes symbolisent l’unité de la Nation et ne doivent en aucun cas être utilisés pour des actions qui pourraient outrager la République ou contrevenir à ses principes fondamentaux. Les parlementaires, en tant que représentants de toute la Nation et responsables de la création des lois applicables à tous les citoyens, doivent ainsi adopter une conduite exemplaire en matière de port des insignes de la République. L’objectif de cette proposition de loi est de clarifier et d’harmoniser les règles relatives au port des insignes de la République par les élus locaux et les parlementaires, en interdisant leur usage dans des situations qui pourraient compromettre l’intégrité ou l’image de la République.
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Après le livre VIII du code électoral, il est inséré un livre VIII bis ainsi rédigé : « LIVRE VIII BIS « LES INSIGNES DE LA RÉPUBLIQUE « Art. L. 567-10. – Les insignes de la République sont des signes distinctifs ornés des trois couleurs bleu, blanc et rouge permettant de connaître la qualité de son porteur. « Les maires, adjoints et conseillers municipaux portent les insignes de la République dans les circonstances expressément prévues par le code général des collectivités territoriales. « Les députés et sénateurs portent les insignes de la République dans les circonstances expressément prévues par les règlements de l’Assemblée nationale ou du Sénat. « Le port des insignes de la République est interdit : « a) Lors de la participation à une manifestation lorsque celle-ci n’a pas été déclarée en application des dispositions de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ; « b) Lors de la participation à une manifestation lorsque celle-ci a été interdite en application des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure ; « c) Lorsque le port de l’insigne est destiné à intimider, à obtenir une faveur ou un avantage. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)