Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 septembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 17 septembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de créer un statut légal pour des centres de soins non programmés, afin de décharger les services d’urgence hospitaliers en permettant l’accueil de patients présentant des pathologies non urgentes. Il définit l’objectif de ces centres comme la prise en charge de soins non programmés en dehors des urgences, lorsque le pronostic vital n’est pas engagé. Il prévoit également des dispositions relatives à la formation des étudiants dans ces centres et à leur intégration dans le système de santé. Enfin, il inclut une mesure financière visant à compenser les organismes de sécurité sociale par une majoration de l’accise sur les tabacs.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 septembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Alors que le nombre de passages aux urgences avoisine les 22 millions chaque année (on en comptait 10,1 millions en 1996), l’engorgement de certains services d’urgence augmente les risques de mortalité pour les patients. Les conséquences sont dramatiques : nuits passées sur des brancards, retards de prise en charge, décès aux urgences… Les causes de cet engorgement sont multiples (besoin en personnel, sous-investissement, collaboration avec la médecine de ville, etc…), les réponses doivent donc également être diversifiées. Les centres de soins non programmés (CSNP) qui se développent rapidement sur le territoire français peuvent être des réponses à cet engorgement des services d’urgence hospitaliers. Il s’agit de structures intermédiaires, entre le médecin traitant et les urgences hospitalières, qui permettent « la prise en charge de pathologies nécessitant un plateau technique (matériel de suture et d’immobilisation, biologie, imagerie médicale, médecine de spécialité) ». Une fédération française des centres de soins non programmés (FFCSNP) s’est créée en 2022 pour rassembler ces « nouvelles » structures de santé. Elle rassemble 43 centres, plus de 190 soignants, pour 820 000 patients pris en charge chaque année. Ces centres, aux résultats positifs sur la fréquentation des services d’urgence hospitaliers dans les communes qui en possèdent, sont gérés par des professionnels de santé libéraux. Il existe plusieurs freins au développement des centres de soin…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 6311-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6311-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6311-1-1. – L’accueil pour soins non programmés a pour objet : « 1° De faire assurer les soins non programmés relevant de la médecine générale lorsque le pronostic vital du patient n’est pas engagé ; « 2° Éventuellement, de caractériser l’état du patient par un avis obtenu auprès d’un médecin spécialiste, le cas échéant en recourant à la pratique de la télémédecine mentionnée à l’article L. 6316-1 ; « 3° Si nécessaire, d’orienter le patient vers un service d’urgence ou un service spécialisé pouvant délivrer les soins appropriés à son état. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »…
- Article 2 Après l’article 6323-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-1-1 A ainsi rédigé : « Art. 6323-1-1 A. – Les centres d’urgences de proximité sont des structures sanitaires de proximité, dédiés à l’accueil pour les soins non programmés tels que définis à l’article L. 6311 1 du code de la santé publique et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins. Ils assurent, le cas échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux. « Les centres d’urgences de proximité doivent être dotés des moyens de diagnostics radiologiques et biologiques. « Par dérogation, la notion de compérage ne peut être retenue contre des professionnels de santé exerçant exclusivement dans des centres d’urgences de proximité. « Par dérogation, les médecins sont autorisés à prescrire des médicaments réservés à l’usage hospitalier. « Les centres d’urgences de proximité font l’objet d’une signalétique spécifique dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. « Les modalités d’application du présent article, ainsi que les moyens minimum qui doivent être mis en œuvre dans ces centres sont déterminées par décret en Conseil d’État. »…
- Article 3 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 632-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les centres de santé de proximité tels que définis aux articles L6323-1 et L6323-2 du code de la santé publique doivent pouvoir accueillir en stage les étudiants du deuxième et du troisième cycle des études de médecine. ». 2° Au premier alinéa du II de l’article L. 632-2, après le mot : « ambulatoire » sont insérés les mots : «, pouvant être des centres de santé de proximité tels que définis aux articles L. 6323-1 et L. 6323-2 du code de la santé publique, ».…
- Article 4 La sous-section 3 de la section 3.1 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-15-6 ainsi rédigé : « Art. L. 162-15-6. – Sont exclus des mesures de limitation de l’accès au conventionnement dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, les infirmiers diplômés d’État exerçant exclusivement dans les centres d’urgences de proximité définies à l’article L6112-3. Les agences régionales de santé sont chargées de contrôler que les infirmiers diplômés d’État bénéficiant des présentes dispositions exercent effectivement de manière exclusive dans un centre d’urgences de proximité. Elles sanctionnent, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, tout manquement à cette obligation. »…
- Article 5 Au premier alinéa du II de l’article L. 6211-18 du code de la santé publique, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « un centre d’urgences de proximité au sens de l’article L. 6323-1-1 A et ».
- Article 6 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (9)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)