Maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences facultatives des communautés de communes situées en zone de montagne

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Pierre VigierDR · avec 13 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie le code général des collectivités territoriales afin de maintenir les compétences « eau » et « assainissement » parmi les compétences facultatives des communautés de communes situées en zone de montagne. Il précise que les communes de ces zones ne sont pas soumises à l'obligation de transférer ces compétences à leur communauté de communes. Cette disposition s'applique en vertu de la définition de la zone de montagne donnée par la loi du 9 janvier 1985. Le texte vise ainsi à reconnaître des particularités liées à la géographie et aux besoins spécifiques de ces territoires.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 octobre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0346
Dossier législatif : DLR5L17N50611

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi vise à revenir sur le caractère obligatoire du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes situées en zone de Montagne. En effet, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a transformé la compétence optionnelle eau et assainissement des communautés de communes en compétence obligatoire, sans tenir compte des contraintes particulières de ce service en montagne, qu’elles soient physiques (pente et grande superficie) ou démographiques (faible densité). De plus, les mesures d’assouplissements des modalités de transferts par la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, et la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ne répondent pas aux attentes, la mise en application de ces mesures complexifiant la gestion de la compétence eau et assainissement au sein des territoires. De nombreuses communes de montagne souhaitent conserver la maîtrise d’un service qu’elles gèrent en proximité, souvent de façon plus que séculaire, à la satisfaction des usagers, qu’il s’agisse du prix modéré ou de la qualité du service. Le service de l’eau, dont la logique dépasse les frontières administratives et des bassins versants, avec un coût de fonctionnement réduit au minimum, est pris en charge de façon pragm…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le 6° est complété par les mots : «, à l’exception des communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; » ; b) Le 7° est complété par les mots : «, à l’exception des communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; » c) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une ou plusieurs communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de retrouver l’exercice des compétences visées aux 6° et 7° du présent I. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. » 2° Les 6° et 7° du II sont ainsi rétablis : « 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, dans les communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maitrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté́ en application des 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du présent code » ; « 7° Eau dans les communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; ».…

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Pour aller plus loin