Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 15 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à modifier les dispositions du code pénal afin de mieux qualifier certains comportements dangereux au volant. Il introduit un nouveau délit, celui d’homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui, puni d’une peine maximale de sept ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros. Ce délit est constitué par le fait d’un conducteur de véhicule de mettre en danger la vie d’autrui de manière particulière. L’article modifié précise également des éléments relatifs à la peine encourue. Ces modifications visent à distinguer juridiquement les comportements les plus graves en matière de sécurité routière.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En 2021, 3 219 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine ou d’outre-mer. Ce chiffre, inférieur de 8 % à celui de 2019, est historiquement bas. Il s’agit de la plus faible mortalité routière enregistrée depuis 1926 en dehors de l’année 2020 très impactée par les restrictions de circulation imposées par la gestion de la pandémie de covid 19. Les progrès réalisés ces dernières années démontrent qu’il est toujours possible de sauver des vies. Cette baisse de la mortalité sur les routes est notamment due à la loi du 12 juin 2003 qui a procédé à une aggravation sensible des dispositions de droit pénal applicables en cas d’accidents mortels de la circulation. Ces sanctions répriment de façon spécifique et distincte les comportements qui ont causé un accident mortel. Mais quels que soient le comportement et sa dangerosité, le même terme est employé pour désigner juridiquement ces drames : homicide involontaire. Or, dans les cas les plus graves, les familles et proches de victimes n’acceptent pas, et on le comprend, l’utilisation du mot « involontaire ». Ainsi, la proposition de loi que je vous soumets vise à limiter l’emploi du terme « homicide involontaire » pour les homicides provoqués par maladresse, imprudence, inattention ou négligence. En revanche, pour les homicides provoqués par un comportement particulièrement dangereux : violation caractérisée des règles du code de la route, conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, conduite so…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 221-6-1 du code pénal est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité » sont remplacés par les mots : « de sécurité ou de prudence » ; 2° Les huit derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le conducteur, sachant qu’il vient de causer un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il peut encourir. »…
- Article 2 Après l’article 221-6-1 du même code, il est inséré un article 221-6-1-1 ainsi rédigé : « Art. 221-6-1-1. – Le délit d’homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui, puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, est constitué par le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dans les conditions prévues par l’article 221-6 du présent code, de causer la mort d’une personne dans l’une des circonstances suivantes : « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou règlementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; « 3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; « 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h. « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article, ou lorsque le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il peut encourir. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)