Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 15 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit l’introduction d’un mode de scrutin mixte lors des élections législatives, en combinant le scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans les départements où sont élus onze députés ou moins, et la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans les départements où sont élus douze députés ou plus. Dans ces derniers, les listes de candidats doivent comporter deux noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir, et le nombre de circonscriptions est égal au nombre de sièges à pourvoir. Le texte supprime également une disposition existante relative à la composition des listes.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le vote des Françaises et des Français les 30 juin et 7 juillet derniers, à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale, a conduit à l’émergence d’une Assemblée au sein de laquelle aucune formation politique n’a obtenu une majorité nette à elle seule. Cette situation inédite annihile la capacité d’un gouvernement d’une seule force politique à mettre en œuvre un programme, puisqu’à défaut d’accords politiques structurés, il s’expose à une motion de censure, d’une opposition supérieure par le nombre, et conduit à une situation de blocage institutionnel. Ce contexte révèle les limites d’un mode de scrutin qui ne parait plus correspondre aux réalités politiques actuelles et donne l’occasion de le réformer en introduisant une dose de proportionnelle lors des prochaines élections législatives. Mener cette réforme apparait plus que jamais nécessaire et se fonde sur plusieurs constats : le scrutin majoritaire actuel engendre des effets pervers dans les comportements de vote des électeurs, notamment en matière de « vote utile » ou d’abstention. Ce mode de scrutin ne semble plus pouvoir dégager une majorité stable et représentative, et les résultats des dernières élections législatives mettent en lumière la difficulté des partis à rechercher un consensus, une majorité élargie et d’idées, à bâtir un accord de gouvernement. Le scrutin majoritaire à deux tours pousse les électeurs à des comportements de vote vécus avec amertume, ou encore à l’abstention. En ch…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 123 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 123. – Dans les départements où sont élus onze députés ou moins, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. « Le vote a lieu par circonscription. « Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : « 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; « 2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. « Au deuxième tour, la majorité relative suffit. « En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. »…
- Article 2 L’article L. 124 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 124. – Dans les départements où sont élus douze députés ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. « Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. »…
- Article 3 Après l’article L. 124 du code électoral, il est inséré un article L. 124-1 ainsi rédigé : « Art. L. 124-1. – Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. « Outre les renseignements mentionnés à l’article L. 154 du présent code, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats. La déclaration de chaque candidat comporte la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection à l’Assemblée nationale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste) ». « Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d’une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d’une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l’ensemble des candidats de la liste. « Le retrait d’une liste ne peut intervenir après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures. « En cas de décès de l’un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste ont le droit de le remplacer jusqu’à la veille de l’ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur convient. »…
- Article 4 L’article L. 125 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements où sont élus douze députés ou plus, le nombre de circonscriptions est égal au nombre de sièges à pourvoir. »
- Article 5 L’article L. 126 du code électoral est abrogé.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)