Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 15 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des finances
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à élargir la base imposable de la taxe sur les transactions financières en incluant les transactions intra-journalières, c’est-à-dire les achats et les ventes réalisés au cours d’une même journée. Il modifie également les conditions d’application de la taxe afin de couvrir davantage de types de transactions financières. L’objectif est d’améliorer le recouvrement de la taxe et d’assurer une meilleure prise en compte des opérations spéculatives. Les modifications portent sur la définition des opérations soumises à la taxe, sans préciser de taux ni de montants supplémentaires.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi cherche à améliorer le rendement et le recouvrement de la taxe sur les transactions financières (TTF). Créée en 2012, la TTF s’applique à l’acquisition d’une action émise par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros. Le taux de la taxe est actuellement fixé à 0,3 %. Néanmoins, la TTF est perfectible sur plusieurs points. Premièrement, la TTF ne couvre pas l’ensemble des transactions financières, et notamment les plus spéculatives. C’est le cas des transactions intra-journalières (intraday), c’est-à-dire des opérations d’achat et de vente au cours d’une même journée. Cette transaction permet de réaliser une plus-value sans pour autant être une acquisition au sens de la TTF. Les intraday prennent une place de plus en plus importante dans l’ensemble des transactions, notamment depuis l’arrivée du trading haute fréquence (THF) qui confie à des algorithmes la réalisation d’ordres d’achat et de revente à très grande vitesse. L’assiette de la taxe sur les transactions financières n’intègre pas non plus les produits dérivés. Ces instruments financiers ont des fonctions très différentes mais sont le plus souvent recherchés pour leur caractère spéculatif. Leur effet de levier est en effet important. Deuxièmement, le recouvrement de la TTF est une exception dans le système fiscal français. D’abord, la TTF fonctionne sur la base d’une déclaration des services d’invest…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « s’entend », sont insérés les mots : « de l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. Un taux de 0,03 % est appliqué au montant notionnel du contrat. Par dérogation, pour ceux de ces contrats financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, le taux est de 0,06 %. » ; 2° Le 4° du II est complété par les mots : «, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ; 3° LeVI est ainsi rédigé : « VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par les comptables de la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. » 4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre » sont insérés les mots : « ou, s’il n’y a pas de livraison du titre » ; 5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée : a) Après les mots : « précise », sont insérés les mots : «, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, » ; b) Après les mots : « ordre », sont insérés les mots : « quand il existe ». 6° Les IX à XI sont abrogés. II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.…
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Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)