Lutter contre la surcharge pondérale par la diminution des taux de sucres ajoutés dans les boissons sucrées et les produits ultra-transformés

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Cyrille Isaac-SibilleDEM

En commission

Renvoyée en commission le 15 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de modifier les taux de taxation des boissons sucrées en fonction du contenu en sucres ajoutés, afin de réduire leur consommation. Il introduit également une nouvelle contribution sur certains produits ultra-transformés contenant des sucres ajoutés. Ces mesures visent à encourager une diminution de la quantité de sucre présente dans ces aliments et boissons. Les modifications fiscales s'appliquent à des catégories spécifiques de produits, selon des critères définis dans le texte.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 octobre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0452
Dossier législatif : DLR5L17N50696

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La surcharge pondérale est une épidémie silencieuse qui sévit et progresse rapidement. Aujourd’hui, un Français sur deux est en situation de surpoids ou d’obésité. En seulement un quart de siècle, la prévalence de l’obésité chez les jeunes adultes a été multipliée par quatre. Le déséquilibre alimentaire, marqué par une consommation excessive de calories et une dépense énergétique insuffisante, demeure l’une des principales causes de cette crise de santé publique. Le coupable ? Le sucre, omniprésent dans nos chariots de courses. Il se dissimule dans nos boissons, s’invite dans nos carottes râpées, dans nos soupes, et même dans les « petits pots » de légumes destinés à nos plus jeunes concitoyens. Les industriels n’hésitent pas à l’intégrer dans la majorité des aliments ultra-transformés, aliments qui prennent une place de plus en plus importante dans notre alimentation. Une récente étude de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) alerte sur les dangers de cette alimentation ultra-transformée, souvent de moins bonne qualité nutritionnelle que les aliments bruts et qui représente 30 à 35 % des calories consommées par les adultes. L’excédent de graisse corporelle constitue un risque majeur pour la santé, étant lié à une vingtaine de pathologies évitables, notamment des maladies cardiovasculaires, métaboliques, articulaires, respiratoires, et à certains cancers. En outre, il engendre des répercussions néfastes sur…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé : « Quantité de sucre (en kg de sucres ajoutés par hl de boisson) Tarif applicable (en euros par hl de boisson) Inférieur à 5 0 Entre 5 et 8 21,00 Au-delà de 8 28,00 » ; 2° Le douzième alinéa est supprimé ; 3° La deuxième phrase du treizième alinéa est supprimée.
  • Article 2 Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé : « Art. 1613 quater A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés. « II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’Île de Clipperton, à raison de cette première livraison. « Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison. « III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant : « Quantité de sucre (en kg de sucres ajoutés par hl de boisson) Tarif applicable (en euros par hl de boisson) Inférieur à 5 0 Entre 5 et 8 21,00 Au-delà de 8 28,00 » ; « Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1. « Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1 er janvier de chaque année, à compter du 1 er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. « Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. « IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons « faisant l’objet » de la contribution définie à l’article L. 1613 ter. « V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. » « VI. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »…

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