Garantir un accès respectueux à la nature

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 29 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Emmanuel FernandesLFI · avec 70 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 29 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission du développement durable

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à faciliter l'accès à la nature tout en respectant la propriété privée. Il abroge une disposition pénale qui rendait certaines pratiques de passage sur les forêts privées illégales. Il introduit des servitudes de passage sur des voies et chemins balisés par des établissements publics ou des fédérations de randonneurs agréés. Il précise également que les propriétaires des terrains concernés ne peuvent être tenus responsables civilement des dommages causés par l'utilisation de ces voies.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 29 octobre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0506
Dossier législatif : DLR5L17N50765

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 29 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’accès à la nature relève de l’intérêt général, en ce qu’il contribue à la poursuite du droit au bonheur et à l’épanouissement tant personnel que collectif. Cet accès à la nature est une fenêtre ouverte de liberté permise quotidiennement ou régulièrement à nombre d’entre nous. L’accès à la nature est un enjeu de santé publique : d’après de nombreuses études scientifiques, l’exposition à la nature est un facteur positif en matière de santé mentale, cardiovasculaire ou encore de régulation des fonctions immunitaires. De nombreuses activités culturelles ou touristiques dépendent du franchissement respectueux des forêts. Or, la majorité des espaces naturels sont privés : les forêts privées représentent 90 % des surfaces forestières en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine et dans les Pays-de-la-Loire, et globalement, elles représentent 75 % du couvert forestier français. Cependant, les forêts privées sont inégalement réparties sur l’ensemble du territoire : ainsi, dans les régions de l’ouest de l’hexagone, il est quasiment impossible d’accéder à la forêt sans pénétrer dans la propriété privée d’autrui. Le respect de la propriété privée et celui du libre accès à la nature étaient toutefois amplement conciliables grâce à une forme d’entente tacite, mais depuis la loi (portée par le MODEM) du 2 février 2023 qui introduit l’article L. 226-4-3 dans le code pénal, le fragile équilibre normatif entre propriétaire et promeneur a volé en éclats. À présent, le seul fait de …

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 226-4-3 du code pénal est abrogé.
  • Article 2 Le chapitre I er du titre VI du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 361-4 ainsi rédigé : « Art. L. 361-4. – Les voies et chemins balisés par un établissement public, une collectivité territoriale ou une fédération de randonneurs agréée préexistant à la date de promulgation de la présente loi et traversant une propriété privée sont grevés sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des véhicules non motorisés, des piétons accompagnés, le cas échéant, de leurs animaux domestiques et des cavaliers. »…
  • Article 3 Le chapitre I er du titre VI du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 361-5 ainsi rédigé : « Art. L. 361-5. – La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies à l’article L. 361-4 du présent code ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes. »

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin