Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 29 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 29 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à modifier certaines dispositions législatives en matière de logement et d'investissement immobilier. Il abroge un chapitre relatif à la limitation de l'artificialisation des sols, et introduit des dispositions concernant les visites annuelles des lieux loués et la saisie en cas de premier loyer impayé. Il prévoit également la réalisation de rapports sur l'uniformisation des régimes fiscaux de la location longue durée et l'impact de la transformation de la taxe foncière. Enfin, il modifie le code général des impôts en introduisant une déduction pour l'amortissement des biens immobiliers et prévoit une compensation financière pour les collectivités territoriales.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 29 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La politique du logement en France évolue depuis des décennies sans que nos concitoyens n’observent une quelconque amélioration de leur situation. Propriétaires et locataires s’accordent d’ailleurs sur une chose : se loger est un calvaire dans notre pays. Un consensus qui dénote à l’heure où l’opinion publique est plus que jamais fragmentée. Il apparait aujourd’hui nécessaire de jouer sur un ensemble de leviers pour créer plus de logements, redonner confiance en la location longue durée et rendre plus attractif l’investissement immobilier notamment dans des communes dites « saturées ». Difficile de nier l’évidence. Acheter ou louer un logement n’a jamais été aussi complexe. L’accumulation de normes et d’obligations dans un marché immobilier déjà sous tension ne permet pas une confiance des investisseurs. En effet, les dernières modifications législatives n’ont pas pris la mesure du manque d’offres de logements dans notre pays. Les exemples sont légion. Le plus emblématique reste celui de la mise en place du zéro artificialisation nette (ZAN), issu de la loi climat et résilience du 22 août 2021. En fixant la réduction de moitié en dix ans (2021-2031) du rythme d’artificialisation et en visant l’objectif de zéro artificialisation nette des sols d’ici 2050, le législateur est venu condamner les territoires ruraux à l’inaction. Avec une trajectoire progressive déclinée territorialement dans les documents de planification et d’urbanisme, l’État a donc envoyé u…
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre III du titre V de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.
- Article 2 Après le g de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est ajouté un h ainsi rédigé : « h) De permettre l’accès aux lieux loués au bailleur dans le cadre d’une visite annuelle de contrôle de l’entretien du logement. La visite s’effectue en présence du locataire. Les parties prenantes au contrat s’accordent sur la date de visite, elle n’est pas obligatoire si non demandée par le propriétaire mais ne peut être refusée par le locataire. Elle s’apparente aux mêmes éléments de vérification que l’état des lieux d’entrée tout en veillant au respect de la vie privée du locataire. »…
- Article 3 Après l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 24-1 A ainsi rédigé : « Art. 24-1 A. – Dès le premier loyer impayé, le propriétaire ou le locataire peut saisir le centre communal ou intercommunal d’action sociale mentionné aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l’action sociale et des familles en vue d’effectuer un diagnostic financier de la situation et de proposer des solutions pour y remédier. »…
- Article 4 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer la pertinence d’une uniformisation des régimes fiscaux de la location longue durée meublée ou non meublée sur les dispositifs les plus favorables.
- Article 5 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact de la transformation de la taxe foncière en taxe d’habitation imputée sur le titulaire du bail locatif. Le législateur souhaite mesurer le nombre de personnes concernées par cette mesure ainsi qu’une analyse du montant transféré. Ces données doivent permettre d’identifier de nouveaux axes permettant la relance du secteur immobilier à destination du marché locatif.…
- Article 6 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le b quater du 1° du I de l’article 31, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé : « b quinquies. Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues aux b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les dix premières années et 6 % pour les cinq années suivantes. » ; 2° Le I de l’article 156 est ainsi modifié : a) Le 1° ter est abrogé ; b) Le 3° est ainsi modifié : – Les deux premiers alinéas sont supprimés ; – Le quatrième alinéa est supprimé. II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. III. – Le dernier alinéa du b du I s’applique aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.…
- Article 7 I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (7)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)