Protéger les travailleurs de l'exposition aux températures extrêmes

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 novembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Hadrien ClouetLFI · avec 70 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 19 novembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à introduire des dispositions dans le Code du travail afin de mieux protéger les travailleurs contre les risques liés aux températures extrêmes. Il prévoit des obligations pour les employeurs en matière de prévention de ces risques, notamment en matière de conditions de travail. Il complète également les textes existants pour inclure les températures extrêmes parmi les situations pouvant justifier des mesures d'adaptation ou d'arrêt du travail. Une disposition prévoit enfin une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale, tirée de la majoration de l’accise sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 novembre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0598
Dossier législatif : DLR5L17N50929

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 novembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, « Je travaille dans un atelier aéronautique dont les fenêtres sont en carton-pâte. Donc en ce mois de janvier, je passe mes mains sous l’eau chaude régulièrement pour retrouver un peu de sensibilité, car j’ai peur de me couper un doigt dans la machine… Et au mois d’août, ce n’est pas mieux : certains renoncent aux équipements de sécurité pour éviter la transpiration dans les yeux, d’autres parfois sont au bord de l’évanouissement. » « Pour le transport en vélo-cargo, on souffre la moitié des saisons. Vu qu’on peut passer des heures et des heures dehors à pédaler, et bien on caille l’hiver et on a trop chaud l’été. C’est pas juste du confort : quand tu as trop froid et que tu es emballé comme un gigot, c’est compliqué d’avoir la visibilité optimale. Et quand tu pédales en canicule, l’attention n’est plus là. J’ai un collègue comme ça, qui a percuté une voiture en août ». « Ce n’est pas normal de devoir nous adapter à des températures anormales. Pourquoi le Code du travail ne prévoit pas une température respectueuse de ceux qui bossent ? ». Comme l’indiquent ces témoignages, le dérèglement climatique est aussi un dérèglement du travail. La succession de canicules meurtrières et de vagues de froid met à l’épreuve le corps des travailleuses et des travailleurs. Car le chaud comme le froid modifient le fonctionnement de l’organisme. Travailler dans une chaleur excessive est dangereux : nausées, crampes, déshydratation, malaises, évanouissements, arrêts cardiaq…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre Ier bis ainsi rédigé : « CHAPITRE IER BIS « Prévention des risques d’exposition aux températures extrêmes « Art. L. 4462-1. – Les dispositions appropriées à la préservation de la santé des travailleurs sont prises par l’employeur pour garantir une température minimale de 14° C et maximale de 33° C dans les locaux de travail. Si les conditions de son exercice permettent de satisfaire à ces limites de température, l’employeur peut recourir au télétravail. À défaut, l’employeur accorde une autorisation d’absence sans perte de salaire. « Art. L. 4462-2. – En cas d’un niveau départemental de vigilance météorologique égal ou supérieur au niveau 3, le temps de travail ne peut excéder six heures. Toute heure accomplie au-delà de la cinquième heure est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale. « L’employeur prend les mesures d’aménagement du poste ou du temps de travail nécessaires à la préservation de la santé des travailleurs, notamment par le recours au télétravail avec l’accord du travailleur concerné ou par l’arrêt temporaire de l’activité sans perte de salaire. « Art. L. 4462-3. – Lorsque la température constatée sur le lieu de travail effectif est supérieure à 30° C ou inférieure à 16° C, le travailleur bénéficie d’un temps de pause supplémentaire d’une durée de vingt minutes consécutives toutes les deux heures sans perte de salaire. Toute heure accomplie au delà de la cinquième heure dans de telles conditions est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale. « Lorsque la température constatée sur le lieu de travail effectif est supérieure à 28° C ou inférieure à 18° C, le travailleur bénéficie d’un temps de pause supplémentaire d’une durée de dix minutes consécutives toutes les deux heures sans perte de salaire. « Art. L. 4462-4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 4111-6. Celui-ci détermine notamment les dérogations aux articles L. 4462-1 et L. 4462-3 rendues nécessaires par la nature même des activités économiques considérées. »…
  • Article 2 L’article L. 4731-1 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Soit de conditions atmosphériques ou de températures présentant des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ou en cas de force majeure. »
  • Article 3 I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’intitulé de la section 2 est complété par les mots : « ou de températures extrêmes » ; 2° L’article L. 5424-6 est complété par les mots : « ou les températures extrêmes au sens du chapitre Ibis du titre VI du livre IV de la cinquième partie du présent code » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 5424-9, à l’article L. 5424-10, à l’article L. 5424-11, au premier alinéa de l’article L. 5424-12, au premier alinéa de l’article L. 5424-13, au premier alinéa, à la fin du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 5424-14, au premier alinéa de l’article L. 5424-15 et aux premier et second alinéas de l’article L. 5424-18, après le mot : « intempéries », sont insérés les mots : « ou températures extrêmes » ; II. – Le I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.…
  • Article 4 Compense la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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