Interdire les licenciements boursiers

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 décembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Benjamin Lucas-LundyEcoS · avec 30 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 3 décembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à interdire les licenciements motivés uniquement par des objectifs financiers tels que l'augmentation des dividendes ou la satisfaction des exigences des marchés. Il introduit une disposition dans le code du travail qui rend illégal, pour les entreprises de plus de deux cents salariés, de considérer un licenciement comme motivé par des raisons économiques si son seul objectif est d'améliorer la rentabilité financière à court terme. Il renforce ainsi les justifications requises pour les licenciements économiques, en les alignant sur des critères sociaux et économiques plus larges.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 3 décembre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0671
Dossier législatif : DLR5L17N51042

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 3 décembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les licenciements boursiers, qui désignent les suppressions de postes motivées par le seul objectif d’augmenter les dividendes ou de satisfaire les exigences des marchés financiers, incarnent une dérive grave de notre système économique et social. Ces décisions, prises par des entreprises en bonne santé financière, abîment les principes fondamentaux de notre droit social, sacrifient l’emploi et exacerbent les inégalités. Une législation plus stricte est indispensable pour encadrer ces pratiques et protéger nos emplois. Notre droit social repose sur des valeurs fondamentales de justice, de solidarité et de dignité. Le préambule de la Constitution de 1946 affirme que tout homme a le « droit d’obtenir un emploi ». L’accès à l’emploi est un droit essentiel de notre société, un élément phare de notre contrat social qui ne doit pas être mis à mal par des considérations de l’ordre de la rentabilité économique. Le code du travail impose aux entreprises de fournir des justifications sérieuses pour les licenciements dits économiques. Pourtant, les licenciements boursiers, guidés par la recherche de profits financiers à court terme, contreviennent aux principes de notre contrat social. Ces décisions ignorent les conséquences sociales et humaines, fragilisant non seulement les travailleurs concernés mais aussi la cohésion sociale dans son ensemble. L’urgence à légiférer se manifeste dans les données récentes. La Confédération générale du travail (CGT) a dénombré 180 …

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1233-3-1. – Pour toute entreprise d’au moins deux cents salariés, ne peut constituer un motif économique de licenciement d’un salarié, celui prononcé en raison de l’article L. 1233-3 du présent code si, dans l’exercice comptable de l’année écoulée, l’entreprise a distribué des dividendes aux actionnaires. « L’inspection du travail procède aux vérifications nécessaires pour l’application de l’alinéa précédent. »…
  • Article 2 La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1233-3-2. – Les entreprises ou groupes au sens de l’article L. 2331-1, d’au moins deux cents salariés qui bénéficient de subventions publiques, sous quelque forme que ce soit, s’engagent pour en conserver le bénéfice à ne réaliser aucun licenciement autre que ceux pour motif personnel ou économique. « À défaut, les entreprises ne respectant pas les dispositions du premier alinéa du présent article doivent rembourser par tout moyen les sommes perçues aux organismes et autorités les ayant octroyées. « Répond à la subvention publique au sens du présent article, sauf disposition légale ou conventionnelle plus favorable, tout transfert de richesse d’un financeur public ou privé recevant des fonds publics vers un bénéficiaire motivé par un objectif premier de politique publique et soumis au respect de conditions explicites. »…

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