Préserver l’épargne réglementée du livret A pour le financement du logement social et de la transition écologique

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 décembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Christine ArrighiEcoS · avec 9 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 3 décembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des finances

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de modifier la réglementation du livret A afin de prévoir l'utilisation de l'épargne accumulée dans ce produit pour financer le logement social et la transition écologique. Il précise que les moyens financiers nécessaires à la production d’électricité d’origine nucléaire ne peuvent provenir de l’emploi du fonds concerné. Le texte vise à orienter l’épargne réglementée vers des objectifs de développement durable et de soutien au logement. Il ne modifie pas les conditions d’ouverture ou de gestion du livret A, mais définit un cadre pour l’utilisation de ses ressources.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 3 décembre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0679
Dossier législatif : DLR5L17N51026

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 3 décembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Créé le 22 mai 1818, le livret A est le plus ancien et le plus utilisé des produits d’épargne. Il a été conçu après les guerres napoléoniennes pour stabiliser le système financier, avant d’être réorienté au XXème siècle vers le soutien au logement social. Deux cents ans après sa création, il reste un produit particulièrement attractif et sûr. Cette popularité se confirme au regard des chiffres récents, qui témoignent de l’ampleur de l’épargne collectée par ce produit réglementé. Au 31 décembre 2023, la France comptait 57 millions de livret A quasi intégralement détenus par des personnes physiques (1) pour un encours de 414 milliards d’euros, soit un niveau jamais égalé depuis le début de la collecte de l’épargne réglementée. Ces nombres sont en hausse par rapport aux années 2021 et 2022. Au titre de l’année 2022, le nombre de livrets A s’élevait à près de 56 millions, dont 55,1 millions détenus par des personnes physiques et 0,8 million détenu par des personnes morales (2) pour un encours total de 375 milliards d’euros (3). Pour l’année 2021, on dénombrait 55,7 millions de livrets A. 54,9 millions d’entre eux étaient détenus par des personnes physiques et 0,8 million par des personnes morales (4). Cette même année, l’encours du livret A s’établissait à 343,1 milliards d’euros (5). (1) Rapport annuel 2023 de la Banque de France sur l’épargne réglementée, juillet 2024, p 33. (2) Rapport annuel 2022 de la Banque de France sur l’épargne réglementée, juillet 2…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique I. – Après le I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis – Pour atteindre les objectifs mentionnés au I du présent article, les moyens financiers nécessaires à la production d’électricité d’origine nucléaire ne peuvent provenir de l’emploi du fonds d’épargne tel que défini par l’article L. 221-7 du code monétaire et financier. » II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces ressources ne peuvent financer des installations de base, telles que définies à l’article L. 593-2 du code de l’environnement pour la production d’électricité d’origine nucléaire ». 2° Le III de l’article L. 221-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune partie des sommes ne peut financer des installations de base, telles que définies à l’article L. 593-2 du code de l’environnement pour la production d’électricité d’origine nucléaire. »…

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Pour aller plus loin