Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 janvier 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 21 janvier 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à protéger les microentreprises et les collectivités contre les pratiques commerciales liées à la reconduction tacite de contrats. Il introduit des dispositions dans le code du commerce pour limiter les effets de clauses qui renouvelent automatiquement des contrats sans consentement explicite de l’acheteur. De même, il modifie le code de la commande publique pour considérer comme non écrites les clauses prévoyant une reconduction tacite. Ces mesures visent à corriger l’asymétrie de pouvoir entre les microentreprises et les fournisseurs, en renforçant leur capacité à négocier et à comprendre les conditions des contrats conclus.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 janvier 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les microentreprises, moteurs essentiels de l’économie française, sont souvent confrontées à des pratiques commerciales abusives ou dissimulées. Ces pratiques, insérées dans les conditions générales de vente, sont conçues pour passer inaperçues auprès des structures ne disposant pas des ressources nécessaires, comme des services juridiques ou comptables, pour en identifier les risques. Contrairement aux grandes entreprises, les microentreprises et commerçants, focalisés sur leurs activités principales, négligent fréquemment une lecture détaillée des contrats et conditions générales. Bien que la législation offre des protections aux consommateurs, les personnes morales restent exposées, leurs relations commerciales étant régies exclusivement par le contrat et ses clauses. Une pratique récurrente illustre bien cette asymétrie : un commerçant se voit offrir la création gratuite d’un site internet ou une prestation d’hébergement, souvent présentée comme un « cadeau » obtenu lors d’un salon ou par le biais d’un jeu-concours. L’année suivante, une facture disproportionnée lui est adressée pour le renouvellement de l’hébergement, assortie de menaces de recouvrement judiciaire en cas de non-paiement. Ne disposant pas des outils pour contester efficacement, le commerçant se résigne souvent à payer, le fournisseur ayant la Loi de son côté. La présente proposition de loi vise à renforcer la protection des microentreprises en imposant une obligation d’information cla…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er La section 1 du chapitre I er du titre IV du livre IV du code du commerce est complétée par deux articles L. 441-2-1 et L. 441-2-2 ainsi rédigés : « Art. L. 441-2-1. – Lorsque l’acheteur est une microentreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et que les conditions générales de vente du fournisseur stipulent une clause de reconduction tacite, elles indiquent le canal utilisé pour la communication prévue à l’article L. 441-2-2 du présent code en recueillant son approbation pour l’utilisation de ce canal. « Art. L. 441-2-2. – Lorsqu’un contrat stipulant une clause de reconduction tacite arrive à échéance, le fournisseur informe l’acheteur par écrit, lorsque celui-ci est une microentreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. »…
- Article 2 L’article L. 5 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute clause impliquant une reconduction tacite est réputée non écrite. »
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)