Garantir l’accès aux origines pour les enfants nés de procréation médicalement assistée

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 janvier 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Géraldine BannierDEM

En commission

Renvoyée en commission le 21 janvier 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie certaines dispositions légales afin de permettre aux personnes majeures nées par procréation médicalement assistée avec tiers donneur d'accéder, sur demande, à des informations sur leur origine, notamment des données non identifiantes ou l'identité du donneur. Il précise également les conditions dans lesquelles les données des donneurs décédés peuvent être transmises à l'Agence de l'information médicale. Enfin, il autorise, dans certains cas, l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne née par assistance médicale à la procréation afin de faciliter l'accès aux origines.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 janvier 2025
Identifiant : PIONANR5L17B0825
Dossier législatif : DLR5L17N51331

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 janvier 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a opéré un changement majeur très attendu en revenant sur le caractère absolu de l’anonymat du don. En effet, l’article 16-8-1 du code civil consacre un nouveau droit, celui de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d’avoir accès, à sa demande, aux données non identifiantes ainsi qu’à l’identité du donneur : « Dans le cas d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation. Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » En application des dispositions de l’article L. 2143-5 du code de la santé publique, la personne souhaitant accéder à ces données s’adresse à la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) placée auprès du ministre chargé de la santé et dont les missions sont énumérées à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique. Le consentement du donneur à la levée de son anonymat est donc désormais une condition de la possibilité du don en application des disposit…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le 6° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commission constate le décès des tiers donneurs, elle peut, dans les mêmes conditions, transmettre les données non identifiantes et l’identité des tiers donneurs décédés à l’Agence de la biomédecine. »
  • Article 2 Le I de l’article 16-10 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa du présent I et à des fins d’accès aux origines, peut être entrepris l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur avant la promulgation de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, qui, à sa majorité, souhaite accéder à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l’article L. 2143-3 du code de la santé publique dans le cas où la demande qu’il aurait formulée auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du même code ne lui aurait pas permis d’avoir accès à ces données. « L’examen prévu au deuxième alinéa du présent I peut être entrepris au moyen de tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur dont l’achat et l’utilisation sont autorisés à cette fin dans les conditions prévues au même I afin de préserver le droit au respect de la vie privée et de protéger les données personnelles de la personne qui en fait la démarche. « Le fournisseur d’un test génétique généalogique directement accessible au consommateur a obligation de fournir au consommateur une information sur les caractéristiques essentielles du test généalogique, sa validité scientifique, ses limites et ses risques potentiels. « Le consentement de la personne à l’administration du test est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin