Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 février 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 4 février 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit d’imposer à l’auteur présumé d’un viol un test de dépistage des infections sexuellement transmissibles, dans le cadre de l’enquête pénale. Il modifie le code de procédure pénale pour préciser les obligations de l’officier de police judiciaire dans ce domaine. En parallèle, il prévoit un financement pour couvrir les frais liés au suivi psychologique et médical des victimes de violences sexuelles. Une taxe additionnelle est créée pour compenser la charge financière supportée par l’État et les organismes de sécurité sociale.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 4 février 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En 2023, selon les données fournies par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), la France a dénombré 26 816 viols et tentatives de viol, soit une moyenne accablante de 73 actes par jour. Ces chiffres glaçants traduisent l’ampleur de ce fléau, dont les répercussions sur les victimes sont multiples et souvent irréversibles : au-delà de la violence physique infligée, ce crime marque l’esprit d’un traumatisme profond, que bien des victimes portent comme un fardeau tout au long de leur existence. La brutalité inhérente à ce crime entrave souvent tout chemin vers une reconstruction apaisée. Les premières étapes de l’enquête, lorsque la victime parvient à survivre, s’accompagnent fréquemment d’une lourde charge psychologique, tant le parcours judiciaire s’avère éprouvant. Dans le cadre des violences sexuelles, la législation actuelle impose à la victime de se soumettre à un test de dépistage sérologique des infections sexuellement transmissibles (IST) que sont le VIH-sida, l’hépatite B et la syphilis tout en n’exigeant pas systématiquement cette même obligation à l’auteur présumé d’un viol. Cette démarche, lourde et intrusive, s’ajoute à l’humiliation de l’agression subie, en y superposant l’angoisse d’un verdict médical. Cette iniquité exacerbe la détresse de la victime, déjà fragilisée par des violences d’une gravité incommensurable, et alimente un sentiment profond d’injustice. Pourtant, le dépistage des IST de l’auteur présumé d…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 706-47-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’officier de police judiciaire, agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, fait procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d’avoir commis un viol prévu par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n’est pas atteinte d’une infection sexuellement transmissible. » 2° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « un viol, » sont supprimés ; b) Les mots : « 222-23 à 222-26 et » sont supprimés ; c) Le mot : « maladie » est remplacé par le mot : « infection ».…
- Article 2 Après le 31° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 32° ainsi rédigé : « 32° Pour les frais liés au suivi psychologique et médical des victimes d’infractions prévues par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal. »
- Article 3 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (58)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)