Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 février 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 4 février 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi rend obligatoire la déclaration de domicile auprès de la mairie pour toute personne établissant ou transférant son domicile dans une commune ou dans un arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille. Il prévoit une période de trois ans pour les personnes déjà domiciliées à la date d'entrée en vigueur de la loi afin de déclarer leur domicile. Il annule les dispositions spécifiques applicables en Alsace-Moselle et modifie la définition du nombre de personnes résidant habituellement sur le territoire d'une commune à partir de 2030. Une loi complémentaire précise les modalités d'application, et la loi entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 4 février 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’article 104 du code civil permet à tout Français de déclarer son changement de domicile auprès de la municipalité quittée ou de celle où il s’installe. Cependant, cette déclaration reste facultative et n’est pas une obligation légale. Historiquement, le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 imposait cette déclaration aux ressortissants étrangers, mais il a été abrogé par le décret n° 2006-1378 du 15 novembre 2006. En Alsace-Moselle, des ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883 rendent toujours obligatoire la déclaration de domicile auprès de l’autorité communale, bien que les sanctions associées aient été supprimées en 1919. En Europe, la déclaration domiciliaire est largement répandue et obligatoire, comme l’a souligné une étude du service de la législation comparée du Sénat publiée en novembre 2004. Cette étude montre que des pays comme l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique ou encore l’Italie imposent des obligations similaires, assorties de sanctions. La France apparaît donc comme une exception en matière de suivi domiciliaire. Cette absence de déclaration obligatoire nuit à une connaissance précise et actualisée de la population des communes. Elle limite également l’efficacité des politiques publiques et des financements accordés par l’État aux collectivités locales, qui reposent sur des recensements quinquennaux parfois éloignés de la réalité. Le but de la présente proposition de loi est de mettre en place un dispositif clair et moderne de déclaration…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre III du livre Ier du code civil est ainsi modifié : 1° L’article 103 est ainsi rédigé : « Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune ou dans un arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille doit en faire la déclaration auprès des services de la mairie de cette commune ou de cet arrondissement. « Les services de la mairie qui recueillent la déclaration en informent, le cas échéant, les services de la mairie de la commune ou de l’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille où la personne était domiciliée auparavant. « Doit également être déclaré tout changement de domicile au sein de la même commune ou du même arrondissement. » 2° L’article 104 est ainsi rédigé : « Art. 104. – Un récépissé de déclaration de domicile est remis au déclarant par les services de la mairie de la commune ou de l’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille qui enregistrent la déclaration. Il constitue l’unique justification de domicile à produire pour l’accomplissement de toute formalité. » 3° L’article 105 est ainsi rédigé : « Art. 105. – Dans chaque mairie, sont recueillis les éléments relatifs à l’identité, à la date de naissance et à l’adresse des personnes venues déclarer avoir établi leur domicile sur le territoire de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l’arrondissement, ainsi que des personnes qui composent leur foyer. « Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations mentionné au premier alinéa sont tenus dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. « Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »…
- Article 2 Les personnes ayant déjà établi leur domicile dans une commune à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent de trois années à compter de cette date pour effectuer la déclaration prévue à l’article 103 du code civil.
- Article 3 La présente loi annule et remplace les dispositions relatives à la déclaration et au fichier domiciliaires applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
- Article 4 À compter du 1 er janvier 2030, le nombre de personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire d’une commune est le nombre de personnes qui y sont domiciliées, calculé à partir des éléments recueillis en application de l’article 105 du code civil.
- Article 5 Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente loi.
- Article 6 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (11)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)