Sauvegarder la langue française et réaffirmer la place fondamentale de l’Académie française

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 février 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Anne-Laure BlinDR · avec 13 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 4 février 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte de loi renforce le rôle de l’Académie française en lui confiant la mission de fixer et de préserver les règles grammaticales, orthographiques et syntaxiques de la langue française. Il précise que la langue française doit être utilisée conformément aux normes codifiées par l’Académie dans plusieurs dispositions législatives. Il interdit l’usage de l’écriture dite « inclusive » dans les documents administratifs, les publications, les manuels scolaires et les communications diffusées en France. La violation de cette interdiction est punie d’une amende pour les personnes morales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 4 février 2025
Identifiant : PIONANR5L17B0901
Dossier législatif : DLR5L17N51450

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 4 février 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le Français comme langue officielle de notre Nation est le fruit de plusieurs siècles d’Histoire. C’est ainsi que l’Ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, toujours en vigueur, prévoit que « tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement. ». Ensuite, la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 a conféré une valeur fondamentale à notre langue française dans l’article 2 de notre Constitution. Par suite, le principe a été rappelé et explicité par la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. Or, depuis plusieurs années, nous constatons que s’est développée en France ce qui est appelé désormais communément « l’écriture inclusive ». L’objectif affiché étant de prétendument « assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes » en faisant apparaître explicitement et systématiquement, dans la forme et dans la structure des mots écrits, la présence des femmes « à égalité » avec les hommes. L’écriture dite « inclusive » s’illustre ainsi sous plusieurs formes : ‒ mentionner par ordre alphabétique : « l’égalité entre les femmes et les hommes » (ex : elle et il sont heureux) ; – mettre sys…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’Académie française fixe et préserve les règles grammaticales, orthographiques et syntaxiques de la langue française. »
  • Article 2 Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 précitée est complété par les mots : « telle qu’elle est codifiée par l’Académie française ».
  • Article 3 Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 précitée est complété par les mots : « telle qu’elle est codifiée par l’Académie française ».
  • Article 4 La première phrase du premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 précitée est complétée par les mots : « telle qu’elle est codifiée par l’Académie française ».
  • Article 5 Après l’article 7 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé : « Art. 7 bis. – Les documents administratifs, les publications, les revues, les manuels scolaires, les communications papier et numériques diffusées en France et qui émanent d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé, d’une personne privée exerçant une mission de service public, d’une association, d’un syndicat, d’un média, d’un parti politique ou d’une personne privée bénéficiant d’une subvention publique, doivent être rédigés en langue française telle qu’elle est codifiée par l’Académie française. « L’usage de l’écriture dite inclusive, qui désigne les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine, est interdit. « Le présent article est également applicable aux documents, publications, revues et communications produites et diffusées par les administrations mentionnées au 1° de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration. »…
  • Article 6 À compter de la promulgation de la présente loi, l’utilisation de l’écriture dite inclusive est formellement interdite. La violation de cette interdiction est punie d’une amende de 7 500 euros pour les personnes morales. L’octroi, par les collectivités et les établissements publics, de subventions de toute nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi. Tout manquement à ce respect peut, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner l’arrêt et la restitution totale de la subvention.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin