Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 mars 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 11 mars 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit l'ajout de dispositions dans le code général des collectivités territoriales, afin de renforcer la coopération entre les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dans la gestion de l'eau. Il oblige le Gouvernement à présenter un rapport sur l'accélération de la mise en œuvre des projets de territoire pour la gestion de l'eau, ainsi qu'un autre rapport sur la délégation partielle des crédits des agences de l'eau aux départements. Ces mesures visent à améliorer la coordination et l'efficacité de la gestion de l'eau destinée à la consommation humaine.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 11 mars 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi vise à permettre une gestion optimisée de la compétence eau. Face aux tensions liées aux épisodes successifs de sécheresse, une gestion de l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine à une échelle dépassant les frontières de l’intercommunalité peut se révéler pertinente dans certains territoires. La Cour des comptes et plusieurs Chambres régionales des comptes ont étudié la gestion de l’eau potable en 2022, dans la perspective du transfert obligatoire en 2026 de cette compétence des communes aux établissements publics de coopération intercommunale. Elles font le constat que l’état du droit, y compris en incluant ce transfert, n’est pas adapté à une gestion équilibrée de l’eau dans les territoires, dans un contexte de raréfaction des ressources liée au réchauffement climatique et à l’évolution des besoins. Si les périmètres et les programmes d’intervention des Agences de l’eau sont pertinents pour la gestion du grand cycle de l’eau, les agences ne peuvent coordonner à l’échelle de leurs territoires, les investissements et la gestion rapprochée des besoins en matière d’eau potable. À leur côté, les Départements sont d’ailleurs les premiers financeurs. L’expertise historique des Départements et l’ingénierie sont d’ailleurs précieuses pour les communes et intercommunalités pour assumer leurs propres missions de gestion de la ressource. Communes, intercommunalités et syndicats des eaux font appel au soutien fina…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224-7-8 ainsi rédigé : « Art. L. 2224-7-8. – Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents, lorsqu’ils y sont expressément autorisés par leurs statuts, peuvent déléguer à un département la maîtrise d’ouvrage en matière de production, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine, dans les conditions prévues aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique. Ce mandat est exercé à titre gratuit. »…
- Article 2 Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224-7-9 ainsi rédigé : « Art. L. 2224-7-9. – Un syndicat mixte, défini à l’article L. 5721-8, regroupant exclusivement un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1 et L. 5711-1, formant un espace d’un seul tenant et sans enclave, compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et un ou plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine. »…
- Article 3 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’accélération de la mise en œuvre des projets de territoire pour la gestion de l’eau en ramenant l’objectif 100 projets de territoire pour la gestion de l’eau signés entre 2025 et 2027.
- Article 4 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur une délégation d’une partie des crédits des agences de l’eau aux départements.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)