Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 1er avril 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 1er avril 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d’abroger l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, qui permettait à certains agents de la sécurité intérieure de bénéficier d’un permis de tuer dans l’exercice de leurs fonctions. Il modifie également le code pénitentiaire en supprimant une référence à cet article. L’objectif est de supprimer une disposition considérée comme contraire au principe de respect de la vie humaine. Le texte ne prévoit pas de nouvelles règles de comportement des agents de sécurité, mais vise à retirer une exception existante.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 1er avril 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, « La force publique est instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée » – Article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. L’abolition de la peine de mort, adoptée en 1981 et inscrite dans notre Constitution en 2007, devait marquer une rupture définitive avec l’idée qu’un représentant de l’État puisse disposer du droit de vie ou de mort sur un citoyen. Pourtant, force est de constater qu’un permis de tuer subsiste encore dans notre pays. Le 27 juin 2023, à Nanterre, Nahel, un adolescent de 17 ans, a été abattu à bout portant par un policier pour un refus d’obtempérer, alors même que la vie de ce dernier n’était en aucun cas menacée. Les images de la scène, largement diffusées, ont provoqué une onde de choc à l’échelle nationale. L’émotion, mêlée de colère, a rapidement donné lieu à une vague de mobilisation et de révolte. Le 4 mars dernier, le parquet de Nanterre a requis un procès pour meurtre à l’encontre du policier responsable du tir. Nahel n’est pas seulement un mort de trop. Il est un mort de plus. Il suffit de remonter deux semaines plus tôt pour retrouver un cas similaire. Le 14 juin 2023, Alhoussein Camara, un jeune homme de 19 ans, a perdu la vie dans des circonstances tragiquement identiques, alors qu’il se rendait au travail, au volant de sa voiture, vers 4 heures du matin, dans l’agglomération d’Angoulême. Avant lui, Rayana, une jeune femme de 21 ans, a été tué…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique I. – Au dernier alinéa de l’article L. 227-1 du code pénitentiaire, les mots : « ainsi que dans ceux prévus par les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure » sont supprimés. II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le chapitre V du titre III du livre IV est abrogé ; 2° L’article L. 511-5-1 est abrogé. III. – L’article L. 2338-3 du code de la défense est ainsi rédigé : « Art. L. 2338-3. – Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants : « 1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ; « 2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ; « 3° Lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de "Halte gendarmerie" faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes ; « 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt. « Les militaires mentionnés au premier alinéa et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (70)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)