Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 1er avril 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 1er avril 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit de limiter à dix ans la durée pendant laquelle les anciens présidents de la République et les anciens premiers ministres peuvent bénéficier de certains avantages, tels qu’un cabinet, un local professionnel et un véhicule de fonction. Il institue également une dotation annuelle pour les anciens présidents, égale au traitement indiciaire brut d’un conseiller d’État, sans cumul avec d’autres rémunérations publiques. En outre, le gouvernement doit présenter chaque année un rapport détaillant les dépenses liées à ces anciens dirigeants. Une taxe additionnelle sur les tabacs est créée pour compenser la charge financière pour l’État.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 1er avril 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’État ne saurait exiger des efforts des citoyens sans lui-même donner l’exemple et sans mettre fin aux excès de son train de vie. Directement touchés par la situation budgétaire du pays, nos concitoyens n’auront jamais autant suivi les débats autour du budget 2025. Ces débats ont pris un nouveau tournant lorsqu’en janvier dernier le Sénat a largement adopté un amendement visant à supprimer l’enveloppe opaque destinée aux dépenses des anciens Présidents de la République et des anciens Premier ministres. La liste de ces avantages, leur nature, leur progression sur un an et leur coût estimé par le Sénat à 2,8 millions d’euros par an ont fortement interpellé. La réalité est que l’opinion publique ne supporte plus les excès d’un État en faillite. Cet amendement n’aurait évidemment pas permis de résoudre la question de la dépense publique qui atteint 56,8 points de produit intérieur brut (PIB). Toutefois, en plus de sa portée symbolique, il visait à rappeler à nos anciens dirigeants que leur statut impose un usage raisonné et sobre des deniers publics. Le choix d’effacer à huis clos cet amendement lors de la commission mixte paritaire, sans débat démocratique serein dans notre Assemblée, a envoyé un signal regrettable et a laissé entendre qu’aucun effort ne sera demandé au plus haut sommet de l’État. Face à ces constats, ce texte se donne deux objectifs : – définir dans la loi, un cadre unifié et intelligible des dépenses des anciens Présidents et Premiers min…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Pour une durée qui ne peut excéder dix ans après la cessation de leurs fonctions, les anciens présidents de la République peuvent bénéficier, à leur demande, d’un cabinet, dans la limite de trois collaborateurs, d’un local à usage professionnel et d’un véhicule de fonction. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’ancien Président de la République qui bénéficie de moyens identiques dans le cadre d’un mandat électif national ou local ou d’une fonction publique. Les frais de représentation et de réception ne sont pris en charge par l’État que s’ils présentent un lien direct avec les fonctions d’ancien Président de la République et sous réserve d’être dûment justifiés. II. – Pour une durée qui ne peut excéder dix ans après la cessation de leurs fonctions et dans la limite d’âge de soixante-sept ans, les anciens premiers ministres peuvent bénéficier, à leur demande, d’un secrétaire particulier et d’un véhicule de fonction. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’ancien Premier ministre qui bénéficie de moyens identiques dans le cadre d’un mandat électif national ou local ou d’une fonction publique. III. – À compter de la cessation de leurs fonctions et pour une durée de dix ans, les anciens présidents de la République et les anciens premiers ministres bénéficient de plein droit, à tout moment, sur le territoire français et à l’étranger, d’une protection personnelle. Son organisation est confiée au ministre de l’intérieur. IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.…
- Article 2 I. – Il peut être attribué aux anciens Présidents de la République, à leur demande, une dotation annuelle d’un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d’un conseiller d’État en service ordinaire. La dotation est exclusive de toute rémunération publique. Elle n’est pas cumulable avec l’indemnité reçue en qualité de membre du Conseil constitutionnel prévue à l’article 6 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Elle ne peut être cumulée avec les indemnités d’un mandat électif, le revenu tiré d’une activité professionnelle ou le versement d’une pension que dans la limite du traitement brut reçu par le Président de la République en exercice. II. – L’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est abrogé. III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.…
- Article 3 Chaque année le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant l’ensemble des dépenses de l’État directement ou indirectement liées aux anciens présidents de la République et aux anciens premiers ministres.
- Article 4 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)