Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 mai 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 13 mai 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à encadrer l’usage des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) en introduisant des dispositions spécifiques dans le code de la route. Il crée un chapitre dédié à la circulation des EDPM et des cyclomobiles légers, qui définira les règles applicables à ces engins. Le texte prévoit également que des normes techniques, notamment concernant les limiteurs de vitesse, seront détaillées par un décret en Conseil d’État. Il s’agit d’un cadre juridique visant à renforcer la sécurité des usagers et à encadrer l’usage de ces engins dans l’espace public.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 13 mai 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis une dizaine d’années, les trottinettes électriques, monoroues, gyropodes et autres engins sont partout, dans nos villes comme dans nos campagnes. Démocratisés au tournant des années 2010, ils incarnent un mode de déplacement novateur, agile et résolument tourné vers l’avenir. Moyens de transport individuel à faible empreinte carbone, ils représentent une opportunité considérable pour la mobilité dite « douce » et les trajets de courte distance. Leur simplicité d’usage et leur coût d’acquisition modéré les rendent particulièrement attractifs pour une population diversifiée : adolescents, étudiants, actifs en milieu urbain, travailleurs précaires, mais aussi personnes résidant en zone périurbaine et ne disposant pas du permis de conduire. Cette démocratisation s’explique également par l’évolution de nos infrastructures urbaines. Le développement des pistes cyclables et des zones partagées a favorisé l’essor des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), tandis que leur légèreté, leur faible consommation d’énergie, leur entretien limité et leur facilité de stockage ont su convaincre les usagers. Toutefois, l’irruption massive et rapide de ces engins dans l’espace public a également engendré des dérives : conduite sans casque ni protections, circulation sur les trottoirs ou les voies rapides, modifications techniques augmentant leur vitesse ou leur autonomie de manière illégale, usage collectif d’engins prévus pour un seul utilisateur, et plus l…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un chapitre 5 ainsi rédigé : « CHAPITRE 5 « Circulation des engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers « Section 1 « Dispositions générales « Art. L. 435-1. – Tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé porte un casque homologué, conformément aux normes techniques fixées par arrêté du ministre chargé des transports. « Le non-respect de cette obligation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. « Art. L. 435-2. – I. – La conduite d’un engin de déplacement personnel motorisé est interdite aux mineurs de moins de 16 ans, à l’exception du cas prévu au II du présent article. « II. – La vitesse maximale des engins de déplacement personnel motorisés destinés aux mineurs âgés de 14 à 16 ans doit être limitée à 15 km/h. « Art. L. 435-3. – I. – Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu’un conducteur. « II. – Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas le III est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. « Art. L. 435-4. – Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent circuler à une vitesse supérieure à 20 km/h en agglomération et 25 km/h hors agglomération. « Tout engin mis en circulation après l’entrée en vigueur du présent article doit être équipé d’un limiteur de vitesse non modifiable, dont les caractéristiques techniques sont définies par décret. « Section 2 « Contrôles et sanctions « Art. L. 435-5. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de circuler sur la voie publique au moyen d’un engin de déplacement personnel motorisé ayant fait l’objet d’une modification technique ayant pour effet d’en augmenter la vitesse ou la puissance au-delà des limites fixées par la réglementation. « II. – L’engin de déplacement personnel motorisé mentionné au I peut faire l’objet d’une mesure de confiscation pour une durée maximale de trente jours. « III. – En cas de récidive légale, le véhicule du conducteur est saisi. « Art. L. 435-6. – Le fait, pour toute personne morale, de proposer à la vente, de commercialiser ou d’installer un dispositif permettant de modifier un engin de déplacement personnel motorisé en vue d’en accroître la vitesse ou la puissance au-delà des limites réglementaires est puni de trois ans d’emprisonnement, de 300 000 euros d’amende et d’une fermeture administrative de l’établissement d’une durée maximale de trente jours. »…
- Article 2 Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi, notamment les normes techniques des limiteurs de vitesse et les procédures de contrôle.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (11)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)