Pérenniser le statut de conjoint collaborateur

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 mai 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Romain DaubiéNI

En commission

Renvoyée en commission le 13 mai 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie le statut de conjoint collaborateur afin de permettre à celui-ci de le conserver après l'expiration d'un délai de cinq ans, sous réserve que les cotisations sociales soient calculées à sa demande selon des modalités spécifiques. Il introduit une disposition dans le code de commerce qui précise les conditions dans lesquelles ce maintien est possible. La mesure vise à assurer une continuité juridique et sociale pour les conjoints collaborateurs après cette période initiale.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 13 mai 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1405
Dossier législatif : DLR5L17N52077

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 13 mai 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En 2022, le projet de loi de finances a conditionné le statut de conjoint collaborateur à une durée de cinq ans, signifiant qu’au-delà de cinq années d’exercice, consécutives ou non, le conjoint collaborateur devra basculer au statut de conjoint salarié ou conjoint associé. Cette proposition de loi vise à pérenniser ce statut au-delà des cinq années, tout en cotisant sur une assiette de cotisations sociales revalorisée à hauteur des trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. La pérennisation du statut répond à des enjeux et problématiques essentielles actuelles. Il y a une forte demande de conjoints collaborateurs qui ne souhaitent pas abandonner ce statut, ce qui concerne aujourd’hui environ 30 000 personnes, et qui leur permet notamment d’acquérir des droits sociaux propres en matière d’assurance maladie-indemnités journalières, vieillesse et invalidité-décès. Ce statut leur alloue également la possibilité de détenir un mandat de gestion d’entreprise et d’accomplir en conséquence des actes de gestion au nom du chef d’entreprise. Cela permet également au conjoint collaborateur de représenter ses pairs et siéger dans les instances où leurs intérêts sont en jeux à la Chambre des métiers ou des Caisses de sécurité sociale. La suppression de ce statut aurait plusieurs conséquences inquiétantes : d’une part, toutes les toutes petites entreprises (TPE) ne peuvent supporter économiquement un salarié supplémentaire, ainsi forcer le retour au choix en…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique I. – Le IV bis de l’article L. 121-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du présent IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. » II. – L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du présent code, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »…

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Pour aller plus loin