Réformer le congé parental

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 juin 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Isabelle SantiagoSOC · avec 2 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 10 juin 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de créer un congé parental indemnisé, accessible aux salariés ayant accueilli un enfant par naissance ou adoption, avec une durée maximale de douze mois. Ce congé est indemnisé à hauteur d'une partie du salaire brut, et le salarié a droit à une réintégration dans son emploi antérieur ou un emploi équivalent après la fin du congé. Les modalités d'application de cette mesure, notamment le plafond de rémunération et la coordination avec les congés de maternité et de paternité, seront définies par un décret. Le financement de cette mesure est assuré par des taxes additionnelles sur les dividendes des grandes entreprises et sur l'impôt sur les sociétés.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 10 juin 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1549
Dossier législatif : DLR5L17N52292

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 10 juin 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La France accuse un retard préoccupant en matière de soutien aux jeunes enfants et à leurs familles. Les données scientifiques issues des neurosciences, de la psychologie du développement et de la santé publique montrent que les premiers mois de vie sont déterminants pour la sécurité affective, le développement cognitif et la santé future de l’enfant. Pourtant, aucun dispositif en France ne permet à un enfant de bénéficier d’une continuité parentale rémunérée pendant sa première année de vie, à l’inverse de plusieurs pays européens (Suède, Norvège, Allemagne) ou du Québec. Or, en France, les dispositifs en place : congé maternité limité 16 semaines, congé paternité très court de 25 jours, congé parental peu ou pas indemnisé – ne permettent pas aux familles de garantir une continuité de présence parentale dans la première année de vie de l’enfant. La présente proposition de loi vise à instaurer un congé parental unifié de douze mois, indemnisé à 70 % du salaire brut de référence, laissé au libre choix d’organisation des parents. Ce congé pourra être pris par l’un ou l’autre parent, ou partagé selon leur convenance. Il s’ajoute aux congés de maternité et de paternité existants, et permet une protection renforcée de la période postnatale, tant pour l’enfant que pour les familles. Ce dispositif contribuera à : - favoriser le développement du jeune enfant par un lien d’attachement stable ; - réduire les inégalités sociales et de genre ; - améliorer la concilia…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 1225-62 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-62-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1225-62-1. – Tout salarié ayant accueilli un enfant, par naissance ou adoption, a droit à un congé parental d’une durée maximale de douze mois, indemnisé à hauteur de 70 % du salaire brut mensuel de référence, calculé sur les douze derniers mois d’activité, dans la limite d’un plafond fixé par décret. « Ce congé peut être pris par l’un ou l’autre des parents, ou réparti entre eux librement. Il peut être pris en une ou plusieurs périodes, consécutives ou non, dans les douze mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant. Ce congé s’ajoute aux congés de maternité et de paternité prévus aux articles L. 1225-17 et L. 1225-35. « La rémunération est versée par la caisse d’assurance maladie compétente. »…
  • Article 2 L’article L. 1225-65 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le congé parental mentionné à l’article L. 1225-62-1 ouvre droit à réintégration dans l’emploi antérieur ou un emploi équivalent, sans perte de rémunération ni d’ancienneté. » TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINANCIÈRES
  • Article 3 Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi, notamment le plafond de rémunération, les modalités de calcul du salaire de référence et les conditions de coordination avec les congés de maternité et de paternité.
  • Article 4 I. – Les dépenses résultant de la présente loi sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle sur les dividendes des grandes entreprises, définie par la loi de finances. II. – Les charges résultant de la présente loi sont compensées par une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 750 millions d’euros, assise sur le montant des dividendes distribués, au taux fixé par la loi de finances. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin