Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 24 juin 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 24 juin 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission du développement durable
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit la création d'une carte publique des îlots de fraîcheur dans les villes, l'intégration de dispositions sur l'adaptation au changement climatique dans le code de l'urbanisme, l'obligation pour les collectivités de réaliser des études d'impact sur le microclimat pour certains projets, ainsi que l'obligation d'analyser l'ensoleillement lors des rénovations de bâtiments résidentiels. Il prévoit également une compensation financière pour les collectivités territoriales afin de soutenir ces mesures.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 24 juin 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La canicule de l’été 2003 a brutalement fait entrer la France et les Français·es dans une nouvelle ère climatique. Cet épisode dramatique a mis en lumière l’impréparation et l’inadaptation de notre pays aux épisodes caniculaires et à leurs conséquences sur nos villes et nos populations. Depuis, les canicules et leurs terribles conséquences se sont multipliées jusqu’à devenir la norme. Entre 2014 et 2022, Santé publique France estime que 33 000 décès sont attribuables à la chaleur dont plus de 9 000 durant les épisodes caniculaires. Sans atteindre ces extrémités, les fortes chaleurs ont des effets néfastes sur l’ensemble de la population, notamment sous la forme d’un épuisement chronique de l’organisme qui ne parvient pas à récupérer la nuit en raison des températures encore trop élevées. Pour les personnes les plus vulnérables, cela peut se traduire également par des coups de chaleur, de la déshydratation, une accentuation des symptômes de maladies chroniques mais aussi des risques accrus de dépression ou d’isolement social. La lutte contre la chaleur constitue ainsi une action de santé publique majeure et urgente encore trop souvent négligée par les pouvoirs publics, d’autant que les projections pour les prochaines décennies prévoient d’ici 2050 deux à trois fois plus d’épisodes caniculaires, qui dureraient jusqu’à trois fois plus longtemps. Les risques liés à l’augmentation de la chaleur ne touchent pas le territoire français de manière uniforme. Les vi…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Après le 1° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Une carte qui recense les îlots de fraicheur au sens de l’article L. 111-35 du code de l’urbanisme et qui est tenue à disposition du public. »
- Article 2 Le titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier est complété par une section 10 ainsi rédigée : « Section 10 « Adaptation au changement climatique « Art. L. 111-35. – Les îlots de fraîcheur sont constitués : « 1° Des établissements de refuge, d’accueil, de halte et de repos artificiellement ou naturellement refroidis ; « 2° Des espaces de refuge, d’accueil, de halte et de repos situés en extérieur, et rafraîchis notamment par la canopée et la végétalisation. « Art. L. 111-36. – Les trames vertes urbaines sont définies comme les voies de circulation non motorisée, d’au moins 5 mètres de large, comprenant des alignements d’arbres accompagnés de fosses filantes de pleine terre permettant une circulation sous canopée ombragée et reliant les îlots de fraicheur extérieurs mentionnés au 2° de l’article L. 111-35. « Art. L. 111-37. – Les trames vertes urbaines représentent, parmi le total des voies publiques ouvertes à la circulation des véhicules motorisés sur le territoire de la métropole de Lyon et de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : « 1° Un huitième en 2030 ; « 2° Un cinquième en 2040 ; « 3° Un tiers en 2050. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du total des voies publiques ainsi que du calcul du total des trames vertes urbaines. » ; 2° Après l’article L. 113-1, il est inséré un article L. 113-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 113-1-1. – Les espaces boisés, arbres isolés, haies, réseaux de haie ou plantations d’alignement situés dans les zones urbaines ou à urbaniser sont classés en application de l’article L. 113-1. »…
- Article 3 Après le I quater de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé : « I quinquies. – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin exerçant les missions mentionnées au 4° du I du présent article se dotent d’un « plan pluie » qui comprend un ensemble de prescriptions dans un objectif de restauration maximale du cycle naturel de l’eau. »…
- Article 4 L’article L. 171-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles sont soumises à une étude d’impact sur le microclimat pour justifier que le projet a un impact positif sur le rafraîchissement du quartier, notamment par des actions de végétalisation, de restauration du cycle de l’eau, des solutions bioclimatiques et pour quantifier les rejets de chaleur à l’extérieur du bâtiment. » ; 2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Pour les constructions neuves, le confort d’été doit être assuré au moyen de dispositifs passifs ou par raccordement à un réseau de froid urbain. « Pour la rénovation des bâtiments existants, le confort d’été doit être assuré prioritairement au moyen de dispositifs passifs. Le cas échéant, le recours complémentaire à un système de production de froid doit intervenir prioritairement par raccordement au réseau de froid urbain. En cas d’impossibilité technique, il est possible de recourir à d’autres systèmes de climatisation collectifs. Les systèmes de climatisation non collectifs ne peuvent être retenus qu’en dernier recours, en cas d’impossibilité technique de recourir aux systèmes indiqués ci-dessus ou pour le rafraichissement des établissements de santé, des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, des écoles primaires et des crèches. »…
- Article 5 I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 173-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les travaux de rénovation de bâtiments résidentiels existants sont soumis à une étude d’ensoleillement. Celle-ci permet d’assurer le confort d’été par l’installation de protections solaires, notamment de volets ou de brise-soleil, et en privilégiant les matériaux biosourcés. » II. – Après le 2° du I de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Un « plan volets » permettant d’assurer le confort d’été, de manière prioritaire par l’installation de protections solaires, notamment de volets ou de brise-soleil, et en privilégiant les matériaux biosourcés. »…
- Article 6 Compense la charge des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (70)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)