Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 24 juin 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 24 juin 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi rend obligatoire le port d’une arme par les policiers municipaux dans les communes de plus de 5 000 habitants. Il modifie le code de la sécurité intérieure pour supprimer la faculté actuelle de ne pas armer ces agents dans ces communes. L’État finance l’acquisition des armes et la formation nécessaire à cet armement. Une taxe additionnelle sur le tabac est créée pour compenser les coûts liés à cette mesure.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 24 juin 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En 2023, la France comptait environ 28 000 policiers municipaux, dont plus de 77 % étaient armés, répartis dans plus de 3 000 communes. Cette proportion, en hausse continue, traduit une prise de conscience croissante des enjeux sécuritaires auxquels nos collectivités sont confrontées. En une décennie, la part des policiers municipaux équipés d’une arme de poing est passée de 38 % à 58 %, confirmant cette dynamique d’armement progressif. Pourtant, certaines grandes villes, comme Paris ou Grenoble ont fait le choix de ne pas armer leurs agents municipaux. Ces décisions, bien que légitimes à l’époque où elles ont été prises, apparaissent aujourd’hui en décalage avec la dégradation du contexte sécuritaire : montée de la délinquance violente, agressions contre les représentants de l’autorité, tensions sociales récurrentes. Depuis les attentats terroristes de 2015, la France est confrontée à une pression croissante sur l’ordre public, la tranquillité locale et la sécurité des personnes. Le cadre juridique actuel, défini à l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, prévoit que le port d’arme des policiers municipaux est facultatif et soumis à une autorisation nominative du représentant de l’État, sur demande motivée du maire, et dans le cadre d’une convention de coordination avec les forces de sécurité de l’État (articles L. 512-4 et L. 512-6 du code de la sécurité intérieure). Ce dispositif, conçu pour garantir une coordination entre forces locales e…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa de l’article L. 511-1, sont ajoutés les mots : « Dans les communes non mentionnées à l’article L. 511-5-1-1, » ; 2° La section 4 est complétée par les articles L. 511-5-1-1 et L. 511-5-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 511-5-1-1. – I. – Les agents de police municipale exerçant dans les communes de plus de 5 000 habitants sont dotés d’une arme, sous réserve de la conclusion d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre. « Un décret en Conseil d’État détermine les catégories et les types d’armes susceptibles d’être portés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent I et les conditions de leur utilisation, ainsi que leurs conditions d’acquisition et de conservation par la commune. Il précise aussi les modalités de l’examen médical et psychologique préalable obligatoire des agents ainsi que les modalités de leur formation. « II. – À titre exceptionnel, en cas de circonstances locales particulières incompatibles avec l’armement des agents, le maire peut solliciter une dérogation motivée auprès du représentant de l’État dans le département. « Art. L. 511-5-1-2. – Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L. 511-5-1-1 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1. »…
- Article 2 Les dépenses liées à l’acquisition des armes et à la formation des agents liées à l’armement obligatoire des policiers municipaux sont prises en charge par l’État, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
- Article 3 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (20)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)