Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 septembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 16 septembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission du développement durable
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à modifier certaines dispositions légales afin de favoriser une gestion plus durable des eaux pluviales. Il interdit toute mesure qui accélérerait le ruissellement de l'eau dans le cadre des autorisations de construction ou d'aménagement. Il introduit des obligations de prise en compte du ruissellement dans la planification environnementale et territoriale. Un rapport doit être remis par le gouvernement dans un délai de six mois pour évaluer les moyens de limiter ce ruissellement. Enfin, il prévoit la création d'une taxe sur les tabacs pour compenser les coûts liés à la mise en œuvre de ces mesures.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 septembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La gestion des eaux pluviales se retrouve au fondement non seulement de la gestion quantitative de l’eau, car leur infiltration dans les sols reconstitue les nappes phréatiques, mais également au fondement de la résilience face aux aléas climatiques. Ceux-ci, accélérés par le réchauffement, se manifestent par des épisodes de sécheresse et de pluie intense comme les inondations dramatiques survenues en Espagne les 29 et 30 octobre 2024 occasionnant 224 victimes. De l’aveu même du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, une fois la normalité rétablie à Valence, il conviendra d’opérer une « transformation du territoire pour l’adapter à l’urgence climatique ». De nouveaux aménagements seront nécessaires pour s’adapter ; l’artificialisation des sols étant en grande partie responsable. Désurbanisation des zones les plus exposées, perméabilisation des sols sont prévus. Le modèle traditionnel de gestion de l’eau via le « tout-tuyau » (qui consiste à évacuer l’eau le plus loin et le plus vite possible hors de la ville) montre ses méfaits alors même que les zones urbanisées ne cessent de s’étendre. Avec l’imperméabilisation croissante des villes, les eaux de pluie ne s’infiltrent plus là où elles tombent. Elles sont captées, souvent avec les eaux usées, et rejoignent les stations d’épuration. En temps de pluie, le fonctionnement des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration sont perturbés par les variations brutales de débits. Ils débordent de plus…
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut avoir pour conséquence une accélération du ruissellement de l’eau de pluie. Ce permis ou cette décision prévoit des aménagements permettant une gestion parcellaire des eaux pluviales. Un décret définit les modalités pour renforcer la formation des acteurs de la construction. »…
- Article 2 Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au 1°, après le mot : « inondations », sont insérés les mots : «, notamment par le biais de relevés annuels de ruissellement, » ; 2° Le 4° est complété par les mots : «, notamment par la gestion intégrée des eaux pluviales ».
- Article 3 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de limiter le ruissellement des eaux pluviales, afin de renforcer la planification en matière d’aménagement du territoire.
- Article 4 L’article L. 212-4 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est complété une phrase ainsi rédigée : « Elle est dotée de la personnalité juridique. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au 2°, après le mot : « fonciers », sont insérés les mots : « des professionnels de l’urbanisme, » ; b) Au 3°, après le mot : « État », sont insérés les mots : « dont ceux responsables des services de l’urbanisme ».…
- Article 5 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement, après le mot : « crues », sont insérés les mots : «, la prévention contre les inondations, l’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation sur les communes ayant fait le choix de ne pas exercer cette compétence ».
- Article 6 L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « I. – Les agences de l’eau qui exercent, en application de l’article L.213-8-1 du code de l’environnement, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations perçoivent une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, sur les communes ayant fait le choix de ne pas exercer la compétence GEMAPI. « II. – Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au premier alinéa de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. « Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au Ibis du même article L. 211-7. « III. – Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente. »…
- Article 7 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (70)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)