Généraliser les conventions d'indivision

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 septembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : François JolivetHOR

En commission

Renvoyée en commission le 16 septembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de rendre obligatoire, dans un délai de trois mois, la conclusion d'une convention d'indivision par les indivisaires, notamment lorsqu'il s'agit d'une succession. Il précise que cette convention doit être conclue conformément à des dispositions précises du code civil. En outre, il exonère les actes constatant ces conventions de droits fixes d'enregistrement. La loi entrera en vigueur le 1er janvier suivant sa promulgation, et un décret détaillera ses modalités d'application. Une compensation financière est prévue pour compenser la perte de recettes fiscales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 16 septembre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1814
Dossier législatif : DLR5L17N52764

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 16 septembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’indivision n’est plus un simple sujet privé : elle est devenue un facteur structurel de blocage du marché immobilier, au même titre que la rareté du foncier encore renforcée par le zéro artificialisation nette (« ZAN ») ou le décrochage de la construction neuve. Aujourd’hui, un nombre croissant de biens – maisons, appartements, terrains – restent immobilisés pendant des années, parfois des décennies, faute d’accord entre les héritiers ou les indivisaires. Cette situation concerne en particulier les départementaux ruraux qui sont confrontés à une vacance durable de logements du fait de règles de succession imprécises, et donc, sources de conflits. Cette inertie a un coût considérable pour la collectivité : – Pour les familles, elle nourrit des conflits interminables et des rancunes qui empoisonnent des générations. – Pour le logement, elle prive des milliers de logements d’une occupation ou d’une mise sur le marché, alors que la France connaît une crise durable de la construction neuve depuis 2022, et, vient contrarier la lutte contre l’artificialisation des sols. – Pour les personnes publiques, elle entretient une opacité fiscale propice aux irrégularités pour l’État, tout en privant les collectivités, notamment rurales, de recettes dans un contexte budgétaire sous haute tension. Le droit actuel, fondé sur le principe « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision », laisse en réalité prospérer l’inaction. Il est temps d’inverser la logique :…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 815-1 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 815-1. – Les indivisaires concluent une convention relative à l’exercice de leurs droits indivis, dans les conditions prévues aux articles 1873-1 à 1873-18. « Si la convention n’a pas été conclue par les indivisaires dans un délai de trois mois à compter de la naissance de l’indivision, un indivisaire peut saisir le président du tribunal judiciaire pour provoquer le partage ou prescrire ou autoriser les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, conformément à l’article 815-6. »…
  • Article 2 L’article 1873-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’indivision a pour origine une succession, les indivisaires concluent une convention relative à l’exercice de leurs droits, conformément à l’article 815-1. »
  • Article 3 Après l’article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635 bis ainsi rédigé : « Art. 635 bis. – Les actes constatant une convention d’indivision conclue en application de l’article 815-1 du code civil sont exonérés de droits fixes d’enregistrement. « En l’absence de conclusion de la convention d’indivision prévue à l’article 815-1 du code civil dans le délai de trois mois à compter de la naissance de l’indivision, les partages de biens meubles et immeubles entre indivisaires, à quelque titre que ce soit, pour qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,5 % par dérogation à l’article 748. Le droit d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière sont liquidés sur le montant de l’actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l’impôt sur ce qui en est l’objet est perçu aux taux prévus pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value. »…
  • Article 4 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier suivant sa promulgation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente loi.
  • Article 5 : la perte de recettes fiscales est compensée par une taxe additionnelle sur les produits du tabac. Une réforme de bon sens et d’intérêt général Cette proposition est à la fois une mesure de justice familiale et une politique d’aménagement du territoire efficace. En imposant une organisation précoce, elle prévient les querelles, libère des milliers de biens aujourd’hui gelés et contribue à remettre sur le marché des logements attendus par des ménages. Elle s’inscrit dans une vision globale du logement : chaque blocage levé est une chance pour une famille de se loger. PROPOSITION DE LOI…

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