Pour une écologie fondée sur les pratiques locales, les savoir-faire traditionnels et les identités territoriales

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 septembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Sophie Ricourt VaginayUDDPLR · avec 13 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 16 septembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission du développement durable

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de modifier le code de l’environnement afin de reconnaître le rôle des pratiques agricoles et pastorales dans la préservation de la biodiversité. Il introduit une obligation d’évaluer l’impact social et culturel des normes environnementales sur les pratiques locales. Un décret en Conseil d’État définira les modalités d’application de ces dispositions. La loi entrera en vigueur six mois après sa promulgation.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 16 septembre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1821
Dossier législatif : DLR5L17N52771

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 16 septembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi vise à créer un principe d’évaluation préalable des impacts des normes environnementales sur les activités humaines. I. Contexte et justification Les activités humaines, en particulier agricoles et pastorales, ont historiquement façonné et entretenu les écosystèmes. Elles participent activement au maintien de la biodiversité en préservant des paysages spécifiques, en entretenant des milieux ouverts et en maintenant un équilibre entre faune, flore et activités humaines. Toutefois, les réglementations environnementales actuelles tendent de plus en plus à imposer des restrictions ou interdictions sans évaluer précisément leurs conséquences sur ces pratiques et sur les territoires concernés. Une approche exclusivement prescriptive peut conduire à la disparition de savoirs écologiques traditionnels (SET) et de pratiques durables qui concilient production, résilience locale et préservation des milieux naturels. Face à ce constat, cette proposition de loi entend refonder notre approche environnementale sur une base plus juste, plus humaine, plus territorialisée. Elle s’inscrit pleinement dans une logique de durabilité culturelle, concept reconnu par l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture), qui désigne l’articulation dynamique entre patrimoines immatériels, pratiques territoriales et préservation écologique. Elle s’appuie notamment sur les travaux de M. Frantz Dhers, spécialiste des interaction…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le livre Ier du code de l’environnement est complété par des articles L. 110-1-3 à L. 110-1-5 ainsi rédigés : « Art. L. 110-1-3. – Les activités humaines, en particulier agricoles et pastorales, participent à l’entretien et à la régénération de la biodiversité et constituent un élément structurant des équilibres écologiques. « Toute norme environnementale ayant pour effet d’interdire, de restreindre ou de modifier une pratique agricole, pastorale ou rurale doit être précédée d’une évaluation de son impact environnemental, social et culturel, incluant notamment : « 1° L’effet de la mesure sur les écosystèmes et les pratiques locales de gestion des milieux ; « 2° L’impact social et économique sur les acteurs concernés ; « 3° La compatibilité avec les savoirs écologiques traditionnels et les usages territoriaux. « Aucune norme environnementale ne peut être adoptée sans démonstration de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure envisagée. « Art. L. 110-1-4. – L’État reconnaît que les pratiques agricoles et pastorales contribuent activement à la protection des milieux naturels et à la diversité biologique. « Les politiques publiques environnementales encouragent la préservation et la transmission des savoirs écologiques paysans et ruraux, dans une logique de conciliation entre impératifs environnementaux et maintien des activités humaines. « Art. L. 110-1-5. – Toute norme environnementale doit concilier les objectifs de préservation de la nature avec le respect des identités culturelles liées à l’environnement, des savoirs locaux, et des formes de vie territoriales. Ce principe implique la reconnaissance de la valeur patrimoniale des pratiques vivantes et la prise en compte de la diversité des usages dans l’évaluation de toute mesure réglementaire à impact territorial. Il complète les principes d’action prévus à l’article L. 110-1. »…
  • Article 2 Le titre II du livre I er du code de l’environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : « CHAPITRE VIII « Étude d’impact social et culturel des normes environnementales « Art. L. 128. – Toute norme environnementale ayant pour effet d’interdire, de restreindre ou de modifier une pratique agricole, pastorale ou rurale doit faire l’objet d’une étude d’impact préalable, comprenant : « 1° Une évaluation des conséquences socio-économiques, notamment sur les filières agricoles et rurales ; « 2° Une justification scientifique et écologique de la mesure envisagée, démontrant son effet réel sur la biodiversité et la nécessité de son adoption ; « 3° Une analyse des savoirs traditionnels et des modes de gestion locaux, ainsi que des alternatives permettant d’atteindre les objectifs environnementaux sans remettre en cause les pratiques ancestrales ; « 4° Une concertation obligatoire avec les acteurs concernés, notamment les organisations professionnelles agricoles, les collectivités territoriales et les représentants des territoires ruraux. « L’absence de cette étude d’impact constitue un vice de procédure entraînant l’inapplicabilité de la norme concernée. »…
  • Article 3 I. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 110-1-3, L. 110-1-4, L. 110-1-5 et L. 128 du code de l’environnement. II. – La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.

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