Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 septembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 16 septembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit que l’ouverture ou l’exploitation d’un établissement de restauration rapide est subordonnée à la détention, par le chef d’entreprise ou par un salarié, d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle reconnue. Il complète les dispositions légales existantes pour inclure les activités de restauration rapide dans le cadre des règles applicables à l’artisanat. Un délai de trois ans est accordé aux exploitants existants pour se conformer à cette nouvelle exigence. Les modalités d’application, de contrôle et de sanctions seront définies par un décret en Conseil d’État.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 septembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le développement de la restauration rapide constitue l’un des phénomènes les plus significatifs de la transformation des habitudes alimentaires en France. En 2023, selon les données du cabinet NPD Group, ce secteur représentait un chiffre d’affaires de 21,6 milliards d’euros, en progression de 6,7 % par rapport à l’année précédente. Plus de 55 % des repas consommés hors domicile relèvent désormais de la restauration rapide. Ce segment dépasse ainsi la restauration traditionnelle en volume et en fréquence d’achat, avec plus de 2,2 milliards de repas servis sur l’année. Cette croissance est principalement portée par les établissements indépendants, qui représentent près de 68 % du tissu commercial hors franchises nationales. Parmi ces établissements, les commerces de type kebab, pizzeria, tacos, sandwicherie ou restauration rapide dite ethnique connaissent une expansion particulièrement soutenue. En 2023, la France comptait plus de 11 000 établissements identifiés comme « kebabs », contre environ 3 500 en 2010, soit une multiplication par plus de trois en moins de quinze ans. Dans certaines communes ou quartiers urbains, ce type de commerce représente plus de 60 % des établissements de bouche recensés sur la voie publique, souvent en situation de mono-activité commerciale. Contrairement aux métiers artisanaux de l’alimentation, tels que la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie ou la poissonnerie, qui sont soumis à l’obligation de détenir un diplôme ou un…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 121-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-1-1. – L’ouverture ou l’exploitation d’un établissement de restauration rapide est subordonnée à la détention, par le chef d’entreprise ou par au moins un salarié exerçant de manière permanente au sein de l’établissement, d’un diplôme, d’un titre ou d’une certification professionnelle enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles, dans un domaine lié à la restauration, à l’alimentation ou à l’hygiène alimentaire. « Un décret en Conseil d’État précise la liste des diplômes, titres ou certifications reconnus, ainsi que les modalités selon lesquelles une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois années, dans des fonctions équivalentes, peut être reconnue comme équivalente. »…
- Article 2 L’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Relèvent également du présent article les activités de restauration rapide mentionnées à l’article L. 121-1-1 du code de commerce, dès lors qu’elles comportent une activité de préparation, de transformation ou d’assemblage de denrées alimentaires en vue de leur vente immédiate. »…
- Article 3 Les personnes exploitant, à la date de publication de la présente loi, un établissement de restauration rapide disposent d’un délai de trois années pour se mettre en conformité avec l’obligation prévue à l’article L. 121-1-1 du code de commerce.
- Article 4 Les modalités d’application de la présente loi, et notamment les modalités de contrôle, les procédures de régularisation et les sanctions applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 121-1-1 du code de commerce, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (9)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)