Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 septembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 16 septembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à étendre le délit d'abus de faiblesse aux pratiques des plateformes numériques qui pourraient exploiter l'état d'ignorance, la vulnérabilité ou la sujétion psychologique des utilisateurs. Il introduit des dispositions pénales spécifiques visant à encadrer les opérateurs de plateformes accessibles aux mineurs ou aux personnes vulnérables. Il renforce également les obligations des services de police dans la prévention et la répression des infractions sexuelles commises via ces plateformes.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 septembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les dernières années ont vu se multiplier les alertes sur les effets délétères des plateformes numériques sur la santé mentale, l’équilibre psychologique et le développement des publics les plus vulnérables, en particulier les mineurs. Si l’essor du numérique a apporté des opportunités d’apprentissage, de communication et d’ouverture au monde, il a également généré des risques massifs et systémiques d’exploitation émotionnelle, d’addiction cognitive et de mise en danger, dont les mécanismes sont aujourd’hui bien identifiés par la recherche, les autorités publiques et les professionnels de santé. Les grandes plateformes numériques que sont TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook ou encore X reposent sur des algorithmes de recommandation qui façonnent en temps réel les contenus affichés à l’utilisateur. Ces mécanismes ne sont pas neutres : ils visent explicitement à maximiser l’engagement, à retenir l’attention, à augmenter le temps passé sur la plateforme et à susciter des comportements de retour compulsif. Ces objectifs sont atteints grâce à l’exploitation directe de vulnérabilités humaines : dopamine, biais de récompense, surcharge émotionnelle, isolement, peur de manquer une information (FOMO). Les interfaces sont conçues selon les principes de la captologie (persuasive computing), c’est-à-dire des techniques comportementales importées des jeux d’argent et des neurosciences pour favoriser une dépendance d’usage. Le phénomène n’est plus contestabl…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 223-15-3 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le présent article s’applique également lorsque l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, ou la sujétion psychologique, résulte directement ou indirectement des pratiques d’une plateforme numérique de communication au public en ligne, notamment lorsque les mécanismes algorithmiques de recommandation, de diffusion ou de captation de contenus ont pour effet de maintenir un mineur ou une personne vulnérable dans un état de dépendance psychique ou émotionnelle manifeste, ou de favoriser la diffusion de contenus portant atteinte à son intégrité. « La responsabilité pénale de la personne morale exploitant la plateforme peut être engagée lorsque ces faits sont commis en l’absence manifeste de mesures de vigilance appropriées. « Concernant les faits mentionnés à l’alinéa précédent, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende sans préjudice des peines complémentaires prévues à l’article 131-39. »…
- Article 2 La section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 223-15-6 ainsi rédigé : « Art. 223-15-6. – Sans préjudice de l’article 223-15-3, les opérateurs de plateformes numériques de communication au public en ligne accessibles aux mineurs ou aux personnes vulnérables sont tenus aux obligations suivantes : « 1° Fournir aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une documentation complète et vérifiable sur leurs algorithmes de recommandation, soumis à un audit indépendant annuel ; « 2° Intégrer dans les messageries privées des outils de signalement, de modération automatisée et d’option de blocage ou désactivation pour les mineurs ; « 3° Restreindre l’usage de la géolocalisation des mineurs aux seules fonctions strictement nécessaires, et uniquement avec consentement explicite des représentants légaux ; « 4° Mettre en œuvre des dispositifs de protection contre les mécanismes addictifs tels que le scroll infini et les récompenses visuelles, et imposer des pauses d’utilisation régulières ; « 5° Conserver de manière temporaire et anonyme des journaux techniques permettant la traçabilité des contenus attentatoires à l’intégrité ; « 6° Procéder à une vérification robuste de l’âge lors de l’inscription des utilisateurs accédant à des contenus générés par d’autres usagers. »…
- Article 3 Après l’article 223-15-4 du code pénal, il est inséré un article 223-15-5 ainsi rédigé : « Art. 223-15-5. – Dans le cadre de la prévention et de la répression des infractions sexuelles commises ou susceptibles d’être commises contre des mineurs via une plateforme numérique, les services de police et de gendarmerie peuvent, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, procéder à la géolocalisation en temps réel de toute personne : « – inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ; « – ou faisant l’objet d’une enquête pour tentative ou préparation de crimes ou délits sexuels contre un mineur, lorsqu’il existe un risque caractérisé d’agression. « Cette mesure est limitée à trente jours renouvelables une fois, et doit être strictement proportionnée au risque identifié. « Les opérateurs de plateformes sont tenus de coopérer sans délai, notamment en débloquant temporairement les fonctions de géolocalisation activées par l’utilisateur concerné, à la demande de l’autorité judiciaire. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (9)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)