Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 septembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 30 septembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de rendre imposables les pensions alimentaires perçues, afin de réduire la charge fiscale des familles monoparentales. Il introduit une revalorisation annuelle automatique des pensions alimentaires, en fonction de l'évolution des revenus ou des prix. Il élargit également les conditions d'attribution de certaines allocations familiales aux enfants des familles vivant sous le seuil de pauvreté. Enfin, il prévoit une compensation financière pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle sur les tabacs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 30 septembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi vise à mettre fin à une iniquité fiscale frappant les familles monoparentales, en défiscalisant les pensions alimentaires versées pour les enfants mineurs ou les enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant des études ou une formation professionnelle. Actuellement, le mécanisme de déduction pour le parent payeur et de taxation pour le parent bénéficiaire aboutit à pénaliser ce dernier – dans près de trois quarts des cas une mère – en diminuant ses ressources nettes et en réduisant potentiellement ses droits sociaux, alors même que la pension alimentaire ne permet pas de couvrir les besoins de l’enfant. En effet, la pension alimentaire versée par le parent non-gardien, censée contribuer aux besoins fondamentaux de l’enfant (alimentation, logement, éducation, etc.), est de 190 euros par mois en moyenne, alors que le coût réel d’un enfant est estimé au minimum à 625 euros par mois. Qui plus est, 82 % des familles monoparentales sont dirigées par des femmes et concentrent une part importante de la pauvreté infantile. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 41 % des enfants de familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté, contre 21 % pour l’ensemble des enfants. Il est socialement injuste que l’État aggrave cette précarité en considérant la pension comme un revenu imposable pour ces mères isolées, engendrant ainsi une double peine fiscale et sociale. En parallèle, …
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 80 septies est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt-cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ; b) À la fin de la première phrase, les mots : « dans les limites admises pour leur déduction » sont supprimés ; 2° Le 2° du II de l’article 156 est ainsi rédigé : « 2° À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, aucune déduction ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable. » II. – Les dispositions du I s’appliquent à l’imposition des revenus de l’année 2026 et des années suivantes.…
- Article 2 Après le premier alinéa du IV de l’article 373-2-2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la pension est révisé de plein droit, chaque année, à la date anniversaire de la décision, convention, ou acte qui l’a fixée. La revalorisation est proportionnelle à l’évolution, entre l’indice de référence et l’indice de révision, de l’indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette revalorisation ainsi que les modalités d’information des parties. »…
- Article 3 Après le 4° de l’article 523-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Tout enfant dont le père ou la mère allocataire justifie d’un revenu fiscal de référence du foyer inférieur au seuil de pauvreté monétaire défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Dans ce cas, une allocation de soutien familial complémentaire est versée. Les modalités d’application du présent 5° sont fixées par décret en Conseil d’État. »…
- Article 4 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (70)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)