Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 14 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte ajoute un article au code de commerce, conférant au bailleur le droit de bénéficier de mesures spécifiques en cas d'ouverture d'une procédure collective par le locataire. Il modifie également des dispositions existantes pour intégrer cette nouvelle disposition. L'objectif est de renforcer la protection des bailleurs commerciaux lors des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 14 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les baux commerciaux constituent un pilier essentiel de l’activité économique. Ils permettent aux commerçants, artisans et chefs d’entreprise de disposer de locaux adaptés à leur exploitation commerciale. De plus, ils assurent également aux propriétaires un revenu régulier et une valorisation de leur patrimoine sur le long terme. Régi par le code de commerce, ce contrat repose sur un équilibre entre la nécessité pour le locataire d’avoir des locaux afin d’exercer son activité et la sécurité financière indispensable au bailleur pour garantir la pérennité de son investissement face à certaines échéances, telles que les crédits immobiliers. Toutefois aujourd’hui, cet équilibre est de plus en plus profondément fragilisé par la multiplication des procédures collectives, et ce notamment depuis la crise du COVID-19. Selon les données publiées à la fin du troisième trimestre 2024, les défaillances d’entreprises en France métropolitaine ont augmenté de près de 25 % sur douze mois. Il est également important de noter qu’au premier semestre 2025 il y avait toujours 16 % de défaillance en plus par rapport à début 2019 (pré-crise sanitaire). Cela se couple à des hausses particulièrement marquées dans des secteurs clés comme le bâtiment (21 %) et le transport-logistique (20 %). Entre 2019 et 2024, le nombre de très petites entreprises (TPE) en défaillance a triplé et celui des petites et moyennes entreprises (PME) a doublé. Ces chiffres traduisent une réalité très alar…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre VI du code de commerce est complété par un article L. 663-5 ainsi rédigé : « Art. L. 663-5. – Nonobstant toute disposition contraire, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte pour le bailleur d’un bail commercial le droit de résilier ce bail. « Toutefois, cette résiliation ne peut prendre effet si le locataire fournit au bailleur, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une garantie personnelle de paiement couvrant les loyers et charges postérieurs à l’ouverture de la procédure. « Cette garantie peut notamment prendre la forme d’un engagement personnel du ou des dirigeants de la personne morale locataire, permettant au bailleur d’exercer, en cas de défaillance, un recours sur le patrimoine personnel du dirigeant, quelle que soit la forme sociale de la société débitrice. « À défaut de fourniture de la garantie dans le délai prévu, la résiliation intervient par simple notification adressée au débiteur, à l’administrateur ou au liquidateur, selon le cas. Elle prend effet à la date de réception de cette notification. « Cette résiliation ne fait pas obstacle au droit du bailleur de réclamer les loyers ou indemnités échus avant sa prise d’effet. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de la garantie, les conditions de forme et de délai de la notification, ainsi que les modalités de transmission aux organes de la procédure. »…
- Article 2 Les articles L. 622-13, L. 631-14 et L. 641-11-1 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve de l’article L. 663-5. »
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (6)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)