Défiscaliser les pensions alimentaires perçues

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Sophia ChikirouLFI · avec 70 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 14 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des finances

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de modifier le code général des impôts pour exclure les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des revenus imposables. Il prévoit également la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs afin de compenser la perte de recettes fiscales liée à cette mesure. Les modifications s’appliquent à la section II du chapitre premier du titre Ier du livre premier du code général des impôts. La taxe sur les tabacs est instituée dans le cadre du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 octobre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1957
Dossier législatif : DLR5L17N52971

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi vise à mettre fin à une iniquité fiscale frappant les familles monoparentales, en défiscalisant les pensions alimentaires reçues pour les enfants mineurs ou les enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant des études ou une formation professionnelle. Actuellement, le mécanisme de déduction pour le parent payeur et de taxation pour le parent bénéficiaire aboutit à pénaliser ce dernier – dans près de trois quarts des cas une mère – en diminuant ses ressources nettes et en réduisant potentiellement ses droits sociaux, alors même que la pension alimentaire ne permet pas de couvrir les besoins de l’enfant. En effet, la pension alimentaire versée par le parent non-gardien, censée contribuer aux besoins fondamentaux de l’enfant (alimentation, logement, éducation, etc.), est de 190 euros par mois en moyenne, alors que le coût réel de la charge d’un enfant est estimé au minimum à 625 euros par mois. Qui plus est, 82 % des familles monoparentales sont dirigées par des femmes et concentrent une part importante de la pauvreté infantile. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 41 % des enfants de familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté, contre 21 % pour l’ensemble des enfants. Il est socialement injuste que l’État aggrave cette précarité en considérant la pension comme un revenu imposable pour ces mères isolées, engendrant ainsi une double peine fiscale et sociale. En…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – La section II du chapitre premier du titre I er de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 80 septies est ainsi rédigé : « Art. 80 septies. – I. – Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt-cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. « II. – Les pensions alimentaires versées sont soumises à l’impôt sur le revenu. » 2° L’article 156 est ainsi modifié : a) Le Ibis est ainsi rétabli : « Ibis. – À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, aucune déduction sur le revenu net annuel ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable. » ; b) Le 2° du II est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; » sont supprimés ; – au même premier alinéa, les mots : « les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, » sont supprimés ; – le dernier alinéa est supprimé. II. – Les dispositions du I s’appliquent à l’imposition des revenus de l’année 2026 et des années suivantes.…
  • Article 2 La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Pour aller plus loin