Interdire l'euthanasie des animaux saisis dans le cadre d'une procédure judiciaire, sauf impératif vétérinaire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Vincent LedouxEPR

En commission

Renvoyée en commission le 17 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose d'interdire l'euthanasie ou l'abattage d'animaux saisis dans le cadre d'une procédure pénale ou contraventionnelle avant la fin de celle-ci, sauf nécessité vétérinaire. Ces animaux doivent être confiés, aux frais de l'État, à des organismes ou associations habilités. Un décret définira les modalités d'application, notamment la prise en charge financière et la coordination avec les refuges. Une taxe additionnelle sur les tabacs est créée pour compenser les coûts encourrus par l'État.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 octobre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1976
Dossier législatif : DLR5L17N53002

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La loi du 30 novembre 2021 a marqué une avancée majeure dans la lutte contre la maltraitance animale. Toutefois, elle ne garantit pas encore une protection systématique des animaux saisis dans le cadre d’enquêtes ou de procédures judiciaires. Aujourd’hui, lorsqu’un animal est retiré à son détenteur pour cause de mauvais traitements, sa situation reste précaire : son devenir dépend des moyens disponibles et de la décision des autorités judiciaires ou administratives. En l’absence d’interdiction expresse, il peut être euthanasié avant même que le juge ne se prononce, par exemple en raison d’un manque de places dans les refuges. À l’inverse, certains pays européens, comme l’Italie, ont inscrit dans leur droit l’interdiction d’abattre un animal avant la fin de la procédure judiciaire, sauf nécessité vétérinaire. Ce principe protège les animaux, préserve les preuves et reconnaît leur qualité d’êtres sensibles. La présente proposition de loi vise à combler ce vide juridique en interdisant toute euthanasie d’animaux saisis, sauf décision vétérinaire dûment motivée par des considérations de santé ou de souffrance. Elle renforce ainsi la protection animale en assurant que tout animal vivant saisi soit mis à l’abri jusqu’au jugement définitif.

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article 99-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 99-1-1 ainsi rédigé : « Art. 99-1-1. – Tout animal vivant saisi dans le cadre d’une procédure pénale ou contraventionnelle est confié, aux frais de l’État, à un organisme habilité ou à une association de protection animale agréée. « Il ne peut être euthanasié ou abattu avant l’issue définitive de la procédure, sauf si un vétérinaire atteste, par certificat écrit, que son état de santé impose une euthanasie immédiate pour mettre fin à des souffrances insupportables. « Le juge peut, à tout moment, décider l’attribution anticipée de l’animal à une personne physique ou morale en mesure de garantir son bien-être. »…
  • Article 2 Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi, notamment les conditions de prise en charge financière, de coordination avec les refuges et d’organisation du placement.
  • Article 3 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

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