Pérenniser le dispositif des haltes soins addictions

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Sébastien DeloguLFI · avec 70 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 28 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie les dispositions légales relatives aux frais liés aux soins en matière d'addictions, en les reliant à des éléments définis dans un autre article du code de l'action sociale et des familles. Il insère également un nouvel article dans le code de la santé publique, probablement pour préciser des modalités d'application. Enfin, il prévoit la création d'une taxe additionnelle sur les tabacs pour compenser les charges financières supportées par l'État et les collectivités territoriales, sans préciser les modalités de répartition ou de calcul.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 octobre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B2017
Dossier législatif : DLR5L17N53047

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi, issue des travaux de l’enquête parlementaire Marseille en vrai, vise à prendre en charge le problème de santé publique majeur que constitue la consommation d’opiacés et d’alcaloïdes dans l’espace public. Afin d’apporter une réponse efficace, en termes de traitement et de prévention, celle-ci propose de pérenniser les dispositifs de haltes soins addictions qui font toujours l’objet d’une expérimentation et qui ont déjà fait leurs preuves sur la réduction des risques pour les usagers de drogues. Comme le demandent de nombreuses associations, la pérennisation des haltes soins addictions permettra aux deux salles de consommations supervisées existantes de bénéficier d’un cadre légal stable pour continuer à mener à bien leurs missions. En effet, sans modification de la loi actuelle, celles-ci se verraient contraintes au 1 er janvier 2026 de fermer et d’abandonner leurs 1 600 usagers. Enfin, fort des résultats positifs des expérimentations qui ont été menées, cette proposition de loi vise également à permettre l’implantation de nouvelles haltes soins addictions dans les autres villes de France où les besoins existent et, bien souvent, s’aggravent. Ces dernières années, les statistiques autour de la consommation de drogue ont montré une augmentation importante du nombre d’usagers. L’observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), notamment, indique qu’en 2023, près d’un adulte sur dix (9,4 %) avait déjà expér…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Le 2° de l’article L. 251-2 du code l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « 2° Les frais définis aux 4°, 5° et 12° de l’article L. 160-8 ». II. – Après l’article L. 3411‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3411‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 3411‑9‑1. – I. – Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411-9 du code de la santé publique et les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l’article L. 3411-6 du même code, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l’agence régionale de santé et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur concerné, ouvrent une halte soins addictions, qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d’accès aux soins, dans le respect d’un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé. « Les haltes soins addictions sont installées sur des espaces situés dans les locaux du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ou dans des locaux distincts. Elles peuvent également être situées dans des structures mobiles. « II. – Ces espaces sont destinés à accueillir des personnes majeures usagers de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre d’usages supervisés mentionnés à l’article L. 3411-8 du même code. Dans ces espaces, ces usagers sont uniquement autorisés à détenir les produits destinés à leur consommation personnelle et à les consommer sur place dans le respect des conditions fixées dans le cahier des charges mentionné au I du présent article et sous la supervision d’une équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et du secteur médico-social, également chargée de faciliter leur accès aux soins. « La personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants à l’intérieur d’une halte soins addictions créée en application du présent article ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants. « Le professionnel intervenant à l’intérieur de la halte soins addictions et qui agit conformément à sa mission de supervision ne peut être poursuivi pour complicité d’usage illicite de stupéfiants et pour facilitation de l’usage illicite de stupéfiants. » III. – Le chapitre préliminaire du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le 11° de l’article L. 160‑8, il est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° La couverture des frais relatifs à l’activité des centres mentionnés à l’article L. 3411‑9‑1 du code de la santé publique. » ; 2° Après le 32° de l’article L. 160‑14, il est inséré un 33° ainsi rédigé : « 33° Pour les frais occasionnés par une prise en charge dans les centres mentionnés à l’article L. 3411‑9‑1 du code de la santé publique. » IV. – L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est abrogé.…
  • Article 2 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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