Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 28 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission du développement durable
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte modifie la législation sur la responsabilité élargie du producteur pour inclure les territoires d'outre-mer dans son application, en adaptant les dispositions relatives aux éco-organismes et aux écocontributions. Il introduit une disposition dérogatoire permettant aux éco-organismes de fixer un seuil minimum de leur engagement financier et de reversement annuel des fonds collectés. Enfin, il ajuste les dispositions de la loi de 2020 sur la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire pour qu'elles s'appliquent aux collectivités d'outre-mer régies par certaines dispositions constitutionnelles.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 28 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La gestion des déchets au sein des territoires d’outre-mer se situe au carrefour des problématiques de santé publique ; d’une part en raison de l’exposition aux infections telles que la dengue, le chikungunya, le paludisme – lorsque ces derniers ne sont pas collectés – et d’autre part, du fait de considérations environnementales majeures et du risque d’affecter, par certaines pratiques, la biodiversité dans son ensemble. Nichée au cœur de la notion de développement durable, la gestion des déchets en outre-mer est contrainte à un niveau d’exigence supérieure, afin de préserver des espaces labellisés et inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l’éducation). C’est notamment le cas des Pitons, cirques et remparts de La Réunion inscrits depuis le 24 juillet 1995 et reconnus comme des réserves de biosphère depuis le 1 er octobre 2011, mais également les îles Marquises en Polynésie française. La liste n’est pas exhaustive et s’étend également à la Guyane et à son massif amazonien qui procure à la France l’avantage d’un bilan carbone et d’une gestion des émissions de gaz à effet de serre exemplaire. La labellisation de ces réserves de biosphère a notamment été étendue à Mayotte le 14 juin 2017 et à la Martinique depuis le 15 septembre 2021. Dans ces conditions, l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite « AGEC », a été perçue par les …
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° L’article L. 541-10 est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « de l’Hexagone et des collectivités relevant de l’article 72-3 de la Constitution » ; b) Le II est ainsi modifié : – Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe préalablement à l’octroi de l’agrément, des objectifs territorialisés, détaillés et chiffrés en matière de collecte, de traitement, de valorisation et d’expédition des déchets exportés. » – Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Il prévoit un plan de continuité territoriale intérieure et extérieure, détaillant le circuit des déchets entre les îles ou de l’intérieur des terres et des enclaves vers les zones de traitement ainsi que ces dernières vers le territoire hexagonal, lorsque leur traitement ou leur valorisation n’est pas réalisée au sein de la collectivité. Le plan de continuité territoriale précise les modalités de cette prise en charge financière par les éco-organismes, identifie les zones blanches caractérisées par une impossibilité d’accès par la voie terrestre ou celles qui sont caractérisées par l’existence d’un service limité. « Les éco-organismes et les systèmes individuels reversent aux collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, l’intégralité des écocontributions perçues et pour lesquelles aucune contrepartie n’est intervenue. « Le plan de continuité territoriale intérieure et extérieure prévoit en outre un mécanisme de financement direct au bénéfice des opérateurs de collecte et de tri et de leurs structures intermédiaires, en cas de rupture du service ou de leur défaillance, opposable dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette défaillance. » c) À l’avant-dernière phrase du VII, les mots : « avant sa mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « préalablement à l’octroi de l’agrément sollicité » ; 2° Le II de l’article L. 541-10-14 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la liste des personnes physiques ou morales rémunérées par l’éco-organisme afin de faciliter sur place les échanges administratifs et commerciaux. »…
- Article 2 Le III de l’article L. 541-10-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À titre dérogatoire, les éco-organismes sont tenus de contractualiser le seuil minimum de leur engagement financier et de reversement annuel des sommes perçues au titre des écocontributions collectées au sein des collectivités régies par les dispositions de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Afin de parvenir à la réalisation des objectifs assignés par leur cahier des charges, relatifs à la collecte, au traitement, à la valorisation, à l’expédition des déchets et au soutien aux collectivités dans le cadre du développement de solutions territoriales adaptées, ce taux ne saurait être inférieur à 60 %. »…
- Article 3 L’article 64 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé : « I. – Les éco-organismes exerçant leurs activités au sein des collectivités régies par les dispositions de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, prennent en charge les coûts de transport entre ces territoires et la France hexagonale lorsque ces derniers ont vocation à être exportés à des fins de valorisation ou de réemploi. « II. – Lorsque ces derniers exercent leurs activités au sein de la collectivité de la Guadeloupe, ils assurent une continuité entre les îles et prennent en charge les coûts de transport des îles de Marie-Galante, la Désirade, Terre de haut et Terre de bas vers la Guadeloupe dite « continentale ». « III. – Les éco-organismes exerçant leurs activités au sein de la collectivité de la Guyane, prennent en charge ces mêmes coûts afin de rapatrier les déchets en provenance des communes enclavées de l’intérieur des terres ou de celles qui ne sont pas desservies par le réseau routier. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)