Développer le sport-santé et l’activité physique adaptée en France

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Belkhir BelhaddadSOC

En commission

Renvoyée en commission le 28 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie le code du sport en créant un titre dédié au sport-santé, définissant les programmes d’activités physiques adaptées. Il prévoit une expérimentation de prise en charge de ces activités pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, dans le cadre de parcours de soins coordonnés. Le code de la santé publique est également modifié pour permettre à certaines structures de bénéficier d’un statut spécifique en lien avec le sport-santé. Enfin, il établit un mécanisme de compensation financière pour les organismes de sécurité sociale et l’État, via une majoration de l’accise sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 octobre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B2034
Dossier législatif : DLR5L17N53064

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, C’est une problématique qui prend de l’ampleur d’année en année, et qui a de lourdes conséquences. Cette problématique, ce sont les maladies chroniques. Ces maladies de longue durée, évolutives, ont un impact fort sur la vie quotidienne comme une limitation fonctionnelle des activités sociales et professionnelles, une dépendance vis-à-vis d’un médicament ou la nécessité de soins médicaux ou paramédicaux, comme explicité par le Haut Conseil de la santé publique. Parmi les catégories de maladies chroniques, peuvent être citées : les cancers, les maladies cardio‑vasculaires et leurs facteurs de risque tels que le diabète, l’hypertension artérielle, l’obésité, les maladies respiratoires chroniques (asthme par exemple) ou encore celles relatives aux pathologies mentales et psychiatriques. Ces maladies, par leur ampleur toujours en croissance et leurs conséquences, représentent de véritables enjeux sanitaires, humanitaire et financier en France et au-delà. Le coût humanitaire des maladies chroniques ne peut qu’interpeller et appelle à prendre des mesures fortes de manière urgente. Selon le rapport de la mission interministérielle sport-santé Delandre, « les maladies chroniques sont à l’origine de 41 millions, 17 millions avant 70 ans, de décès chaque année dans le monde, soit 74 % de l’ensemble des décès. En Europe, elles concourent à 86 % des décès annuels et on estime à 10 % le nombre de morts liées à l’inactivité physique. En France, entre 40 000 et 50 000 d…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code du sport est ainsi modifié : 1° Le livre III est complété par un titre IV ainsi rédigé : « TITRE IV « SPORT-SANTÉ « CHAPITRE IER « Activités et pratiques du sport-santé « Section 1 « Dispositions générales « Art. L. 336-1. – Sont appelés de sport-santé les programmes d’activités physiques à sportives qui contribuent à la préservation et à la restauration de la santé et du bien-être moral et physique des individus. « La politique nationale sport-santé contribue au maintien de la santé dans le cadre de la prévention primaire et à l’amélioration de l’état de santé dans le cadre de la prévention secondaire et tertiaire. « Il est un facteur de santé publique. » « CHAPITRE II « Conférence nationale sport-santé « Art. L. 337-1. – I. – Il est institué une conférence nationale sport-santé, placée auprès du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé, qui associe l’ensemble des acteurs participants au développement et à la promotion du sport-santé. « Elle a pour missions de contribuer à l’animation et à la coordination d’un réseau sport-santé, de proposer des orientations et recommandations visant à la structuration, à la promotion et au déploiement des différentes dimensions du sport-santé, et dresse un bilan annuel sur son activité. « Le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche est membre de droit de la conférence. « La conférence comprend parmi ses membres un député et un sénateur. « II. – Un décret précise la composition, le fonctionnement et les missions de cette conférence. » 2° Après l’article L. 131-15-3, il est inséré un article L. 131-15-4 ainsi rédigé : « Art. L. 131-15-4. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, contribuent aux politiques publiques en matière de sport-santé et élaborent, dans le cadre des orientations et recommandations de la conférence nationale du sport santé mentionnée à l’article L. 337-1, une stratégie nationale visant à promouvoir le sport-santé. »…
  • Article 2 Une expérimentation, portant sur la prise en charge de programmes d’activité physique adaptée mentionnée à l’article L. 1172-1 du code de la santé publique, dès lors qu’ils sont prescrits pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, notamment dans le cadre des parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012-1 du même code, est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires dans lesquels elle sera mise en œuvre et ses modalités d’évaluation. Un rapport d’évaluation est transmis au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 30 juin 2029.…
  • Article 3 La première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 1173-1 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut avoir le statut de maison sport-santé effectrice ou de maison sport-santé coordinatrice. » b) Après le mot : « défini », sont insérés les mots : «, pour chaque statut de maison sport-santé, » 2° Le chapitre 1 er du titre VII du livre IV est complété par un article L. 1470-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1470-4-1. – Les établissements habilités maison sport-santé dans les conditions mentionnées à l’article L. 1173-1 sont enregistrés dans le répertoire sectoriel de référence des personnes morales mentionné à l’article L. 1470-4. »…
  • Article 4 Compense la charge pour la sécurité sociale par une majoration de l'accise sur les tabacs et celle pour l'État par une taxe additionnelle à cette accise. I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin