Garantir le relogement d'urgence des propriétaires occupants dont la résidence principale a fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Romain EskenaziSOC

En commission

Renvoyée en commission le 28 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des finances

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de créer une obligation d'assurance pour couvrir les risques liés aux procédures de péril d'urgence, afin de garantir un relogement d'urgence pour les propriétaires occupants. Il modifie également une disposition légale pour prolonger une date limite et ajouter une nouvelle disposition relative à la gestion des situations d'urgence. Enfin, il prévoit la création d'une taxe additionnelle sur les tabacs pour compenser les charges financières supportées par l'État et les collectivités territoriales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 octobre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B2042
Dossier législatif : DLR5L17N53072

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Lundi 13 janvier 2025, le maire de Montmorency a émis un arrêté de péril à l’encontre de deux bâtiments d’habitation en raison d’un glissement de terrain ayant eu lieu deux semaines plus tôt. Près de 143 habitants ont ainsi dû quitter leur logement suite à cette procédure d’urgence. En dépit des élans de solidarité et des aides de la municipalité, certains propriétaires ont été contraints de dormir dans leur voiture par des températures hivernales. Cette situation a mis en évidence un vide juridique concernant les propriétaires occupants, qui se sont retrouvés sans solution de relogement et sans indemnisation adéquate. Hélas, de tels cas apparaissent fréquemment sur l’ensemble du territoire. Un cas similaire s’est produit à Sarcelles l’année précédente, ou encore à Bordeaux, où, depuis les effondrements de la rue de la Rousselle en 2021, la municipalité a décrété des centaines d’arrêtés de péril, dont 49 procédures de péril imminent sur 62 arrêtés de mise en péril rien qu’à l’été 202. À Toulouse, 35 arrêtés ont été émis en 2024. Cette problématique est loin d’être marginale. À Paris, en 2021, pas moins de 148 immeubles étaient placés sous arrêté de mise en péril, exposant les propriétaires occupants à des risques considérables et les contraignant souvent à quitter leur logement dans l’urgence, sans solution de relogement. Les assurances ne couvrant pas systématiquement ces situations, les propriétaires doivent assumer seuls les coûts liés à l’évacuation e…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le titre II du livre I er du code des assurances est complété par un chapitre XI ainsi rédigé : « CHAPITRE XI « L’assurance des risques des procédures de péril d’urgence « Art. L. 12-11-1. – Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des mises en sécurité avec procédure d’urgence. « Sont considérés comme les effets des mises en sécurité avec procédures d’urgence, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé dans les mêmes conditions que pour les sinistres rendant le logement inhabitable, le relogement d’urgence des personnes dont la résidence principale est interdite à l’habitation suite à une décision administrative relevant de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles. « La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses. La garantie est limitée au droit au relogement d’urgence des propriétaires occupants jusqu’à la levée de l’interdiction d’habiter. » « Art. L. 12-11-2. – La garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat visé à l’article L. 12-11-1 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. « Les contrats mentionnés à l’article L. 12-11-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie. « Les dispositions du présent article, qui sont d’ordre public, sont précisées par décret. »…
  • Article 2 La section 5 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : I. – Au premier alinéa de l’article L. 2335-15, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 ». II. – Il est ajouté un article L. 2335-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2335-15-1. – Sont éligibles à l’aide financière prévue à l’article L. 2335-15 les dépenses d’hébergement d’urgence ou de relogement temporaire des propriétaires dits « occupants » au sens et dans les conditions prévues à l’article L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, lorsque ces dépenses résultent d’un arrêté de mise en sécurité avec procédure d’urgence en application des articles L. 511-1 et suivants du même code, et ce à compter du sixième mois suivant la notification de l’arrêté. « L’aide est accordée par arrêté préfectoral sous réserve d’une enquête administrative vérifiant l’absence de négligence flagrante du propriétaire dans l’entretien du bien, selon des critères définis par décret. En cas de prise en charge initiale par l’assurance, le fonds d’aide pour le relogement d’urgence intervient en relais sans double indemnisation. L’aide prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l’arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l’hébergement ou du constat par l’autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. »…
  • Article 3 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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