Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 novembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 18 novembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose d'instaurer des vérifications systématiques des personnes intervenant dans l'établissement scolaire, qu'elles soient agents, bénévoles ou membres d'associations, afin d'assurer leur conformité aux exigences de sécurité. Il prévoit également l'obligation d'agrément pour les associations intervenant dans l'enseignement public, ainsi que l'information régulière des parents sur les mesures de contrôle applicables aux intervenants. Enfin, il modifie le code de procédure pénale pour permettre aux autorités académiques d'accéder à des informations nécessaires à la vérification des candidats, et institue une taxe additionnelle sur les tabacs pour compenser les coûts liés à ces mesures.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 18 novembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’école républicaine, instituée par Jules Ferry sous la IIIᵉ République, est l’une des institutions fondamentales de notre pays. Elle repose sur les principes de gratuité, de laïcité et d’égalité, elle incarne surtout la promesse de former des citoyens éclairés, libres et responsables. Plus qu’un lieu d’instruction, l’école est un espace de transmission et de confiance. La protection des enfants y constitue une exigence essentielle de notre République et un principe cardinal de l’institution scolaire. Pour chaque famille, l’école doit représenter un cadre sûr, pilier de l’éducation et de la socialisation de leurs enfants ; elle a donc la responsabilité de garantir à chaque élève un environnement d’apprentissage pleinement sécurisé, tant sur le plan physique que sur les plans moral et affectif. Or, plusieurs affaires récentes ont mis en lumière de graves failles dans le dispositif actuel. Des personnes déjà condamnées pour des faits de pédopornographie ou de violences sexuelles ont pu intervenir auprès d’élèves, notamment dans le cadre de la nouvelle réforme : éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS). En effet, le 13 septembre 2025, Médiapart a révélé qu’un référent EVARS, nommé par le rectorat de Montpellier, avait été condamné en 2011 pour détention d’images pédopornographiques. Ce scandale illustre l’absence d’un contrôle systématique et homogène des personnes appelées à intervenir auprès des enfants. De surcroît, depuis la rentré…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre Ier du titre I er du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 911-10 ainsi rédigé : « Art. L 911-10. – Toute personne, qu’elle soit agent public, contractuel, bénévole, stagiaire ou membre d’une association, appelée à exercer une activité ou à intervenir auprès des élèves dans un établissement scolaire public, privé sous contrat ou privé hors contrat, doit faire l’objet de vérifications préalables par l’autorité administrative compétente. « Cette vérification est obligatoire, systématique et renouvelée périodiquement. Elle porte notamment sur l’absence de condamnations pénales, d’inscriptions dans un fichier judiciaire ou de mesures d’interdiction incompatibles avec l’exercice d’activités auprès de mineurs. « Les modalités de mise en œuvre, de renouvellement périodique et de suivi de ces vérifications sont fixées par décret en Conseil d’État. »…
- Article 2 Le livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un titre VII ainsi rédigé : « TITRE VII « ASSOCIATIONS COMPLÉMENTAIRES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC ET INTERVENANTS EXTÉRIEURS « Art. L.571-1. – L’agrément délivré aux associations complémentaires de l’enseignement public est subordonné à une vérification similaire à celle prévue à l’article L. 911-10 pour leurs membres appelés à intervenir auprès des élèves. « Ces vérifications sont réalisées sous le contrôle de l’autorité administrative compétente, qui veille à leur régularité et peut, à tout moment, retirer ou suspendre l’autorisation d’intervention en cas de manquement constaté. « Art. L. 571-2. – Toute personne, membre ou non d’une association, appelée à intervenir ponctuellement ou régulièrement auprès des élèves, est soumises à une vérification identique à celle prévue à l’article L. 911-10. L’autorité administrative compétente ne peut autoriser une intervention qu’après s’être assurée du respect de ces obligations. « Art. L.571-3. – Les modalités de mise en œuvre, de renouvellement périodique et de suivi de ces vérifications sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les informations relatives à ces contrôles sont portées à la connaissance des chefs d’établissement et des familles, dans le respect de la protection des données personnelles et du droit à la vie privée. »…
- Article 3 Après l’article L. 111-4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-4-1. – Les parents d’élèves sont informés, de manière régulière, que toutes les personnes appelées à intervenir auprès de leurs enfants dans l’établissement scolaire ont fait l’objet des vérifications prévues par le présent code. « Sur demande, ils peuvent obtenir confirmation que ces vérifications ont été réalisées pour tout intervenant identifié, sans qu’il leur soit communiqué d’informations couvertes par le respect de la vie privée et du secret professionnel. »…
- Article 4 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 776 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aux autorités académiques compétentes afin qu’elle puisse consulter les informations nécessaires à la vérification pour toute personne appelée à intervenir, à quelque titre que ce soit, auprès des élèves dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat, ainsi que dans les établissements privés hors contrat, dans les conditions prévues par les articles L. 442-1 1 et suivants du code de l’éducation. Ces informations peuvent inclure les données issues du casier judiciaire ainsi que, le cas échéant, les fichiers judiciaires prévus à cet effet. » 2° L’article 776-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aux autorités académiques compétentes afin qu’elle puisse consulter les informations nécessaires à la vérification pour toute personne appelée à intervenir, à quelque titre que ce soit, auprès des élèves dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat, ainsi que dans les établissements privés hors contrat, dans les conditions prévues par les articles L. 442-1 et suivants du code de l’éducation. Ces informations peuvent inclure les données issues du casier judiciaire ainsi que, le cas échéant, les fichiers judiciaires prévus à cet effet. »…
- Article 5 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (12)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)